Rejet 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 2 nov. 2023, n° 2206356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3 avril 2014 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 31 octobre 2022, 2 novembre 2022, 22 novembre 2022, 4 septembre 2023 et 8 octobre 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Piazzon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de réexaminer son dossier en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Piazzon en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ; qu’il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435 -1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, la préfète de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cherrier ;
— et les observations de Me Piazzon, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 26 juillet 1976, est entré en France, selon ses déclarations, le 27 octobre 2006, muni d’un visa de travailleur saisonnier de type D valable du 27 octobre 2006 au 11 mars 2007. Au mois d’avril 2013, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 9 septembre 2013, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 février 2014 puis par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 3 avril 2014, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé et lui a fait obligation de quitter le territoire français. En juillet 2018, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié à titre exceptionnel. Sa demande a fait l’objet d’un rejet implicite le 9 novembre 2018. Le 10 août 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, en faisant valoir son séjour de plus de dix ans sur le territoire français. Par un arrêté du 21 octobre 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. L’arrêté vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers relatif à l’admission exceptionnelle au séjour en raison de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Il précise que M. B déclare être entré en France le 27 octobre 2006, muni d’un visa de travailleur saisonnier valable du 27 octobre 2006 au 11 mars 2007. Il indique également la situation privée et familiale de l’intéressé, notamment qu’il est célibataire et sans charge de famille, et mentionne qu’il ne justifie pas résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans, qu’il n’établit pas avoir constitué en France des liens privés d’une intensité particulière et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son frère et sa sœur. Il précise enfin que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues. Cette motivation, suffisante en droit et en fait, permet par ailleurs d’établir que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. Pour justifier sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, M. B se prévaut de son ancienneté de résidence sur le territoire, de son intégration sociale, de la présence en France de son frère et de sa sœur et de la conclusion de divers contrats de travail. Il ressort des pièces du dossier que M. B a tout d’abord travaillé en qualité d’ouvrier agricole, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de deux mois à compter du 25 octobre 2006, auprès de la société EARL RONDOLINE, avant d’occuper un emploi de plâtrier jointeur auprès de la société BAROUDI au cours des mois de mai, juin et septembre 2013, puis, à nouveau, d’ouvrier agricole du 13 mai 2014 au 31 décembre 2014 auprès de la société BOUFFIES MICHEL et, enfin, de plaquiste jointeur de mai à décembre 2017 et de janvier à mars 2018, auprès de la société EIRL CASTRO JOSE. Pour justifier de sa présence en France en dehors de ces périodes, il produit des attestations peu circonstanciées, dont la plupart émanent de proches, ainsi que quelques documents épars qui ne suffisent pas à établir la continuité de sa présence en France depuis 2006, ni durant les dix années ayant précédé le dépôt de sa demande de titre de séjour, le 10 août 2021. En outre, M. B, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire national et ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu une large partie de sa vie. Dans ces conditions, il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu lesdites dispositions.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
7. Pour les motifs exposés au point 5, les moyens tirés de ce que cette décision méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Piazzon et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
M. Rives, conseiller,
Mme Jorda, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
L’assesseur le plus ancien
A. RIVES
La présidente-rapporteure,
S. CHERRIER La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°2206356
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