Désistement 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 sept. 2025, n° 2208569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2022 et le 6 mai 2024 M. G A B et Mme H A B, représentés la SELARL CDMF-Avocats affaires publiques agissant par Me Fiat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Ismier a accordé un permis de construire à M. E et Mme F, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ismier la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la société Gilles Trignat Résidences (à qui le permis litigieux a été transféré par un arrêté du 28 février 2023), représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants lui versent la somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, la commune de Saint-Ismier représentée par Me Senegas, conclut au rejet de la requête et, à ce que les requérants lui versent la somme de 3 600 euros au titre des frais de justice.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2024, la société Gilles Trignat Résidences demande au tribunal de condamner les requérants à lui verser la somme de 406 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et, à ce qu’ils lui versent la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, M. et Mme A B concluent au rejet des conclusions indemnitaires présentées par la société Gilles Trignat Résidences et, à ce que cette dernière lui verse la somme de 3 000 euros au titre des frais d’instance.
Par un courrier du 9 juillet 2025, M. et Mme A B déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire du 10 juillet 2025, la société Gilles Trignat résidences demande au tribunal de donner acte aux requérants de leur désistement et, entend elle-même se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire du 28 juillet 2025, la commune de Saint-Ismier demande au tribunal de donner acte aux requérants de leur désistement, et de mettre à leur charge la somme de 2 640 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le courrier susvisé, M. et Mme A B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par le mémoire susvisé, la société Gilles Trignat Résidences déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 600-7 du code de l’urbanisme et L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Ismier au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A B.
Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la société Gilles Trignat Résidences sur le fondement des articles L. 600-7 du code de l’urbanisme et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les conclusions de la commune de Saint-Ismier présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme G et H A B, à la commune de Saint-Ismier, à la société Gilles Trignat Résidences et à M. D E et Mme C F.
Fait à Grenoble le 24 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2208569
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