Annulation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 18 janv. 2024, n° 2002652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2002652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrée le 31 juillet 2020, et 4 mai 2021, M. A B, représenté par Me Benoît, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 27 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Touraine Val de Vienne a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Touraine Val de Vienne une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le rapport de présentation est insuffisant en raison de l’incomplétude du résumé non-technique lequel ne comporte pas d’informations sur l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme, sur l’explication concernant les choix retenus et sur les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du plan ;
— le règlement du plan ne permet pas de respecter le potentiel mobilisable en matière de logements tel qu’identifié au sein du rapport de présentation ;
— le classement de ses parcelles en zone N est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que les parcelles ZA n°55, 107, 108, 112 et 113 sont à vocation agricole et en ce que les parcelles ZA n°109, 110, 111, 114 et 115 accueillent des caves troglodytiques pour lesquelles un zonage Nt aurait dû être prévu.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2021, la communauté de communes Touraine Val de Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés
Par une ordonnance du 9 mars 2021 la clôture d’instruction a été fixée le 13 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier,
— les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dachicourt substituant Me Benoît, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 27 janvier 2020 la communauté de commune Touraine Val de Vienne a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal. Cette délibération classe les parcelles cadastrées ZA n°55, 107, 108, 109, 110, 111, 112 113, 114 et 115, situées sur le territoire de la commune de Crissay-sur-Manse, en zone naturelle. M. B, propriétaire de ces parcelles, demande au tribunal l’annulation de cette délibération et de la décision du 2 juin 2020 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne l’insuffisance du rapport de présentation et de son résumé non-technique :
2. Aux termes du 7° de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation doit comporter un résumé non-technique de l’ensemble des éléments mentionnés du 1° au 6° de ce même article et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée.
3. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une évaluation environnementale ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant de l’insuffisance du rapport de présentation au regard des 1° et 4° de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme :
4. Aux termes du 1° de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation décrit, au titre de l’évaluation environnementale « l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte ». Aux termes du 4° de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation explique « les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ».
5. En premier lieu, le rapport de présentation fait mention, en pages 14 à 29 du tome 1 du diagnostic territorial, de l’existence et des orientations générales du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays du Chinonais, des trois programmes locaux de l’habitat (PLH) et du plan climat énergie territorial du conseil départemental de l’Indre-et-Loire en vigueur à cette date avec lesquels le PLUi doit, en vertu des articles L. 131-5 et L. 131-6 du code de l’urbanisme, être compatible ou qu’il doit prendre en compte. Cette description suffit à satisfaire aux exigences du 1° de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme sans qu’il soit nécessaire que le plan justifie de sa compatibilité avec les documents supérieurs ou de leur prise en compte. D’autre part, compte tenu de la description claire et synthétique des documents de planification précités par le diagnostic territorial, la circonstance que cette description n’a pas été expressément reprise au sein du résumé non-technique n’a ni nui à l’information du public, ni été de nature à exercer une influence sur le sens de la délibération attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le rapport de présentation consacre une partie entièrement dédiée à la justification des choix des auteurs du plan, au tome 3 intitulé de la sorte, et dont la teneur n’est pas contestée par les requérants. Par suite, la circonstance que la justification de ces choix ne figure pas dans le résumé non-technique n’a ni nui à l’information du public, ni été de nature à exercer une influence sur le sens de la délibération attaquée.
S’agissant des indicateurs permettant l’analyse des résultats de l’application du plan local d’urbanisme :
7. Aux termes de l’article L. 153-27 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d’urbanisme (), l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats de l’application du plan, au regard des objectifs visés à l’article L. 101-2 et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports. () / L’analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil municipal sur l’opportunité de réviser ce plan ». Aux termes du 6° de l’article R. 151-3 du même code, le rapport de présentation décrit, au titre de l’évaluation environnementale, « les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du plan mentionnée à l’article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l’application des dispositions relatives à l’habitat prévu à l’article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ». Aux termes de l’article R. 151-4 de ce code : « Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats de l’application du plan mentionnée à l’article L. 153-27 () ».
8. Il résulte de ces dispositions que les indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats de l’application du plan local d’urbanisme à laquelle il devra être procédé neuf ans au plus tard après son approbation, en vue de décider de son éventuelle révision, doivent être identifiés dès l’élaboration du plan et figurer dans le rapport de présentation. Si l’absence dans le plan local d’urbanisme approuvé de tels indicateurs est constitutive d’une illégalité, une telle illégalité, qui est par elle-même, eu égard à l’objet des indicateurs, sans conséquence sur le plan local d’urbanisme en tant qu’il fixe les règles susceptibles d’être opposées aux demandes d’autorisation d’urbanisme, n’est de nature à justifier que l’annulation partielle de la délibération approuvant le plan, en tant seulement qu’elle a omis d’identifier les indicateurs en cause.
9. En l’espèce, le tome 4 « Evaluation environnementale » du rapport de présentation, publié sur le site Internet de la communauté de communes Touraine Val de Vienne et sur le site Géoportail accessible tant au juge qu’aux parties, consacre un chapitre 6 aux indicateurs d’évaluation lesquels prennent la forme de tableaux divisés par thématiques. Compte tenu de la description claire et synthétique de ces indicateurs, la circonstance que ces éléments n’ont pas été expressément repris au sein du résumé non-technique n’ ni nui à l’information du public, ni été de nature à exercer une influence sur le sens de la délibération attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne l’incompatibilité du règlement du plan avec les objectifs de logements affichés dans le rapport de présentation :
11. Aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements notamment sportifs, et de services. () / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques () ». Aux termes de l’article L. 151-8 du même code : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
12. Le rapport de présentation constitue un document retranscrivant la justification des choix opérés par les auteurs du plan local d’urbanisme pour déterminer les perspectives d’urbanisme du territoire couvert par celui-ci en prenant appui sur le diagnostic et l’évaluation environnementale qui le complète. Il ne résulte d’aucune disposition du code de l’urbanisme, que le contenu du règlement du plan local d’urbanisme devrait être conforme, compatible, cohérent ou en adéquation avec les objectifs chiffrés énumérés dans le rapport de présentation. Par suite, le moyen tiré de ce que les capacités de constructions permises par le plan ne permettraient pas d’atteindre l’objectif chiffré en matière de production de logements retranscrit dans le rapport de présentation, doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le classement des parcelles en zone N :
13. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
14. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l’article R. 151-24, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
S’agissant des parcelles ZA n°55, 107, 108, 112 et 113 :
15. En l’espèce, les parcelles ZA n°55, 107, 108, 112 et 113 sont bordées à l’Est, à l’Ouest et au Sud par de vastes espaces agricoles, et au Nord par un espace naturel boisé. Ces parcelles, actuellement vierges de constructions, sont occupées par des plantations fourragères et offrent une vue sur plusieurs caves troglodytiques situées sur le coteau. Le classement de ces parcelles en zone naturelle est justifié par la volonté des auteurs du PLU exprimée dans le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) de soustraire de toute construction les espaces naturels et agricoles afin de préserver leur caractère (orientation 2.1.1.), de contribuer au maintien des activités agricoles et forestières (orientation 2.1.2.) et de pérenniser le patrimoine paysager et naturel (orientation 3.1.3.). Par ailleurs, les prescriptions du règlement de la zone N, qui n’interdisent pas l’exercice d’une activité agricole mais seulement les constructions destinées à cet usage, sont motivées, ainsi qu’il ressort des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) et des observations de la communauté de communes durant l’enquête publique, par la volonté des auteurs du plan de préserver les vues sur les caves troglodytiques situées sur les coteaux, lesquelles présentent un intérêt paysager et patrimonial caractéristique de ce territoire, en évitant tout type de constructions y compris les bâtiments à usage agricole. Par suite, eu égard au caractère naturel des lieux et au parti d’aménagement retenu par la commune, sans qu’y fassent obstacle ni la vocation agricole des terrains, ni les objectifs chiffrés de logements indiqués dans le rapport de présentation, cette dernière n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en classant ces parcelles en zone naturelle.
S’agissant des parcelles cadastrées section ZA n°109, 110, 111, 114 et 115 :
16. En l’espèce, les parcelles ZA n°109, 110, 111, 114 et 115 sont situées au cœur d’un espace boisé et accueillent plusieurs caves troglodytiques. D’une part, hormis les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et les constructions à destination forestières, les prescriptions du règlement applicables à la zone N font obstacle à toute construction nouvelle dans ce secteur. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan ont entendu permettre l’urbanisation des coteaux, caves et habitats troglodytiques afin de mettre en valeur et de préserver cet élément de paysage caractéristique du territoire. A ce titre, la communauté de communes Touraine Val de Vienne a constamment reconnu durant l’enquête publique, dans sa réponse au recours gracieux de M. B et dans son mémoire en défense, l’erreur commise dans la délimitation du zonage de ces parcelles et sa volonté, sans équivoque, de les classer en zone Nt afin de permettre la mise en valeur des caves troglodytiques. Il en résulte qu’en identifiant ces parcelles en zone N excluant ainsi toute possibilité de constructions destinées à valoriser cet élément de patrimoine, le classement opéré ne répond pas au parti d’aménagement retenu par la collectivité. Par suite, M. B est fondé à soutenir que les auteurs du plan ont commis sur ce point une erreur manifeste d’appréciation.
17. Il résulte de ce qui précède que le plan local d’urbanisme doit être annulé en tant seulement qu’il classe en zone N les parcelles cadastrées ZA n°109, 110, 111, 114 et 115 sur le territoire de la commune de Crissay-sur-Manse.
Sur les frais d’instance :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes Touraine Val de Vienne une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 27 janvier 2020 est annulée en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées ZA n°109, 110, 111, 114 et 115 sur le territoire de la commune de Crissay-sur-Manse en zone N.
Article 2 : La communauté de communes Touraine Val de Vienne versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la communauté de communes Touraine Val de Vienne.
Délibéré après l’audience du 4 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Pajot, conseillère,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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