Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 janv. 2026, n° 2503362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Blaise, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une cartede séjour pluriannuelle ou d’une durée mention « salarié » ou à défaut mention « vie privée et familiale » ou au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer, une carte de séjour ayant été mise en fabrication, valable du 27 octobre 2025 au 26 octobre 2026.
Par un courrier, enregistré le 13 janvier 2026, M. B… A… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Il maintient, en revanche, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un acte du 13 janvier 2026, M. B… A… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions en annulation ainsi que celles aux fins d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 15 janvier 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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