Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 13 mars 2025, n° 2202536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202536 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août 2022 et le 5 janvier 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille le plaçant à la retraite d’office pour atteinte de la limite d’âge, ensemble la décision du 22 juin 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner l’État à lui verser une indemnité compensatrice en réparation du préjudice résultant de la perte de salaire depuis le 22 mai 2022 ;
3°) de condamner l’État à le promouvoir au grade d’officier en réparation du préjudice subi ;
4°) d’enjoindre à l’État de procéder à sa réintégration.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les documents médicaux produits justifient de son aptitude à la poursuite des fonctions au-delà de la limite d’âge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— à titre principal, que la requête est irrecevable en l’absence de moyens et conclusions en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, que les conclusions à fin d’indemnisation n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable adressée à l’administration ;
— que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’une part, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de de l’irrecevabilité des conclusions à fin de promotion de M. B au grade d’officier du corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, et, d’autre part, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur une substitution de base légale des dispositions de la loi de 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que de la loi de 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’État par l’application des dispositions des articles L. 556-1, L. 556-7 et L. 556-9 du code général de la fonction publique dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent du corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire affecté au centre pénitentiaire d’Avignon-Le Pontet, a demandé une prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge. Le 27 avril 2022, le médecin agréé par la préfecture de Vaucluse a conclu à l’inaptitude de M. B à la poursuite d’activité après la limite d’âge. Par un arrêté du 10 mai 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a admis M. B à la retraite d’office pour limite d’âge et, ce faisant, a implicitement rejeté sa demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge. Par une décision du 22 juin 2022, le directeur interrégional a rejeté le recours gracieux présenté par M. B. Par la présente instance, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2022 ensemble la décision rejetant son recours gracieux ainsi que la condamnation de l’État à réparer les préjudices résultant de sa cessation d’activité.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Il résulte des termes de la requête, éclairés par le rejet du recours gracieux présenté par M. B, que ce dernier a entendu demander au tribunal l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2022 du directeur interrégional le plaçant à la retraite d’office pour atteinte de la limite d’âge ainsi que la décision implicite rejetant sa demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge, en invoquant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les documents médicaux produits démontreraient son aptitude à la poursuite de ses fonctions. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice tirée de la méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
5. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
6. M. B, en demandant au tribunal une " indemnité compensatrice correspond[ant] à une perte de salaire depuis le 22/05/2022 " doit être regardé comme ayant formé des conclusions tendant à la condamnation de l’État à réparer le préjudice dont il estime avoir été victime en raison de l’illégalité de l’arrêté du 10 mai 2022 révélant le refus du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille à poursuivre son activité au-delà de la limite d’âge. Toutefois, et malgré la fin de non-recevoir opposée par le ministre dans son mémoire en défense dont il a accusé réception le 1er février 2024 dans l’application Télérecours, M. B n’a adressé aucune demande préalable en ce sens. Par suite, le contentieux n’est pas lié et les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à la promotion de M. B au grade d’officier :
7. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. En l’absence de conclusions aux fins d’annulation d’une décision administrative implicite ou expresse, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire acte d’administrateur, les conclusions de M. B tendant à être promu au grade d’officier sont entachées d’irrecevabilité et doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / Cette limite d’âge est fixée à : / 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du premier alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / 2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l’article L. 24 du code précité « . Aux termes de l’article L. 556-9 du code général de la fonction publique : » La limite d’âge du fonctionnaire appartenant à l’un des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire est fixée à cinquante-sept ans « . En application de l’article L. 556-7 du même code : » Le fonctionnaire appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à celle fixée au 1° de l’article L. 556-1 bénéficie, à sa demande et sous réserve de son aptitude physique, d’une prolongation d’activité jusqu’à l’âge fixé au même 1° ".
9. D’autre part, aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2009 alors applicable : « I.- La demande de prolongation d’activité est présentée par le fonctionnaire à l’employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d’âge. Il en est accusé réception. / La demande est accompagnée d’un certificat médical appréciant, au regard du poste occupé, l’aptitude physique de l’intéressé. Il est délivré par le médecin agréé prévu à l’article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé ou, le cas échéant, lorsque les statuts particuliers le prévoient, par le médecin habilité à apprécier l’aptitude physique du fonctionnaire (). / II.- Le demandeur et l’employeur public peuvent contester les conclusions du certificat médical devant le conseil médical prévu par le décret du 14 mars 1986 susvisé ou, si le demandeur appartient à la fonction publique territoriale, devant le conseil médical prévu par le décret du 30 juillet 1987 susvisé. Si le statut particulier du demandeur prévoit un conseil médical spécial, la contestation est portée devant ce conseil. / Lorsque l’employeur public saisit le conseil médical, il en informe le demandeur ».
10. Il ressort du rapport médical établi le 27 avril 2022 par le Dr. Olivi, médecin agréé, que M. B n’est pas apte à continuer ses fonctions dans le cadre d’une prolongation d’activité après la limite d’âge. Le requérant ne soutient ni n’allègue avoir contesté ces conclusions devant le conseil médical conformément au II de l’article 4 du décret du 30 décembre 2009 précité et ne produit aucun élément justifiant de s’en écarter. Par suite, en admettant M. B à la retraite d’office à la limite d’âge et à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 22 mai 2022 et en rejetant la demande de prolongation d’activité présentée par ce dernier, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille n’a pas entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de ces décisions doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’indemnisation de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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