Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 14 oct. 2025, n° 2506925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 septembre et 6 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui restituer sa carte nationale d’identité portugaise ;
4°) de mettre à la charge de l’Etatles entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Cohen, repréB… tos Taborda, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observatB… tos Taborda, qui répond aux questions du magistrat
- le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui B… tos Taborda, ressortissant portugais né le 5 mars 1992 à Leiria (Portugal), déclare être entré en France en 2011. Par un arrêté du 19 septembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour B… tos Taborda à quitter le territoire français, le préfet du Tarn a considéré que sa présence constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, dès lors qu’il a été condamné le 11 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Castres à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont seize mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits commis en 2021 de dégradation du bien d’autrui avec un moyen dangereux, et le 16 mai 2024 par le tribunal correctionnel d’Albi à une peine de trente mois d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits commis en 2021 de blessures routières avec incapacité par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses avis d’imposition sur les revenus de 2013 à 2025, que le requérant vit en France depuis plus de dix ans. De plus, il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Castres du 20 août 2021 qu’il est le père d’une enfant de nationalité portugaise, née en France le 6 avril 2017, dont il a la garde une semaine sur deux. A cet égard, il produit plusieurs factures qui permettent d’établir qu’il contribue à l’entretien de son enfant. Or, sa fille qui vit sur le territoire, de façon alternée, avec sa mère de nationalité portugaise, n’a pas vocation à quitter la France. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, à savoir le caractère ancien des faits pour lesquels l’intéressé a été condamné, l’aménagement de peine dont il a bénéficié et le suivi en addictologie qu’il démontre respecter par la production d’un certificat médical du 23 avril 2025, l’obligation de quitter le territoire français, qui implique la séparation de l’enfant avec l’un de ses parents, doit être regardée comme portant atteinte à son intérêt supérieur tel que garanti par les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre l’arrêté du 19 septembre 2025 du préfet du Tarn portant obligation de quitter le territoire françaB… tos Taborda est fondé à en demander l’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’annulation prononcée implique qu’il soit enjoint au préfet du Tarn de restB… tos Taborda sa carte d’identité portugaise.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définiB… tos Taborda au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Cohen à percevoir la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Cohen en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
ArticlB… tos Taborda est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Tarn su 19 septembre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de restB… tos Taborda sa carte d’identité portugaise.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définiB… tos Taborda au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Cohen à percevoir la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement d’une somme de 1 000 euros à
Me Cohen en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié B… tos Taborda, à Me Cohen et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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