Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 mai 2025, n° 2508713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a rappelé son obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, le 30 novembre 2024, un officier de police judicaire a rappelé à M. B qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, prononcées à son encontre par un arrêté du 27 novembre 2024, notifié à l’intéressé le jour même. Ce rappel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête de M. B, laquelle ne comporte en tout état de cause aucun moyen, dirigées contre le rappel des décisions d’obligation de quitter le territoire français sans délai et d’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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