Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 mars 2025, n° 2403753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403753 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, l’association foncière urbaine autorisée (AFUA) « Les jardins de Sérignan », représentée par Me Francin, demande au tribunal de prononcer la mainlevée d’une saisie administrative à tiers détenteur effectuée par le service des impôts des entreprises ouest le 20 février 2024 pour un montant de 901 073 euros et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 août 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’association foncière urbaine autorisée (AFUA) « Les jardins de Sérignan » s’est vue mettre à sa charge la somme de 901 073 euros au titre de rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale au titre de l’année 2019 mise ne recouvrement le
16 octobre 2023. Sa réclamation préalable effectuée le 11 décembre 2023 a été rejetée selon la décision du 4 janvier 2024 puis une saisie administrative à tiers détenteur a été effectuée le
20 février suivant. Par la présente requête, la société requérante demande la mainlevée de cet acte de poursuite.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur a été effectuée dès le 11 mars 2024, suite à l’opposition à poursuite formulée par la requérante le 1er mars 2024. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de l’AFUA « les jardins de Sérignan », enregistrée le 2 juillet 2024, tendant à obtenir la mainlevée de cette décision, sont manifestement irrecevables.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’AFUA « les jardins de Sérignan » présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’AFUA « les jardins de Sérignan » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Idealys et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 6 mars 2025.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mars 2025.
La greffière,
P. Albaretfg
fg
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