Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 18 févr. 2026, n° 2403408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mars 2024 de la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord en tant que cette décision n’a fait droit que partiellement à sa demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité et de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- elle n’a commis aucune erreur de déclaration ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le reste de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leclère pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leclère, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mars 2024 de la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord en tant que cette décision n’a fait droit que partiellement à sa demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité et de lui accorder une remise totale de sa dette.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Il ne résulte pas de l’instruction que la bonne foi de Mme B… soit en cause, une remise partielle de sa dette à hauteur de 50% lui ayant été accordée. Dans ces circonstances, c’est au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse supplémentaire de l’indu de prime d’activité. En réponse à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal préalablement à la tenue de l’audience, Mme B… justifie de charges mensuelles incompressibles à hauteur de 760,99 euros et de ressources mensuelles d’un montant de 1 396,55 euros. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, que son quotient familial s’élevait à 964 euros pour le mois de novembre 2025. Par suite, elle n’établit pas qu’elle serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser le solde de sa dette, alors qu’il lui est loisible de solliciter un échéancier de paiement adapté à sa situation financière. Dans ces circonstances, la demande de remise supplémentaire de Mme B… ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Leclère
La greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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