Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 16 déc. 2025, n° 2402746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, l’association Citoyens anti méthanisation industrielle Pau-est, représentée par Me Poudampa, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 août 2024 par laquelle le président de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées a rejeté sa demande de modification du plan local d’urbanisme intercommunal ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le classement en zone agricole de la partie sud des parcelles cadastrées section ZA n° 06, 15, 88 et 89 dans la commune d’Artigueloutan, sans les identifier comme corridors écologiques, et le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section ZA n° 17, 23, 24, 25, 26 et 81 dans la même commune, sans les identifier comme ayant un potentiel agronomique et écologique en lien avec l’activité agricole fort à protéger strictement méconnaît les dispositions des articles L. 101-2, L. 113-29, L. 151-23 et L. 151-41 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’association requérante n’a pas qualité pour agir ;
- le moyen soulevé par l’association requérante n’est pas fondé.
Un mémoire, présenté pour l’association Citoyens anti méthanisation industrielle Pau-est, a été enregistré le 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Poudampa, représentant l’association Citoyens anti méthanisation industrielle Pau-est, et de Mme A…, représentant la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées.
Considérant ce qui suit :
1. Le plan local d’urbanisme intercommunal de Pau Béarn Pyrénées a été approuvé par délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées du 19 décembre 2019. Ce plan a fait l’objet de quatre modifications, dont les deux dernières ont été approuvées par délibération du conseil communautaire du 19 décembre 2024. Par lettre du 3 juillet 2024, l’association Citoyens anti méthanisation industrielle Pau-est (CAMI Pau-est) a demandé à la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées de modifier ce plan en classant en zone Aco (agricole corridor écologique) la partie sud des parcelles cadastrées section ZA n° 06, 15, 88 et 89 dans la commune d’Artigueloutan, et en zone Ae ( potentiel agronomique et écologique en lien avec l’activité agricole fort à protéger strictement) les parcelles cadastrées section ZA n° 17, 23, 24, 25, 26 et 81 dans la même commune. Par décision du 20 août 2024, le président de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées a rejeté cette demande. L’association CAMI Pau-est demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L’équilibre entre : (…) c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; (…) 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; (…) ». Le juge exerce un contrôle de compatibilité du plan local d’urbanisme au regard des objectifs énoncés par ces dispositions en se plaçant au niveau de l’ensemble du territoire de la communauté d’agglomération.
3. Il ressort des pièces du dossier que le premier axe du projet d’aménagement et de développement durables, relatif aux « modes d’occupation et d’utilisation des sols rationalisés », se décline en trois objectifs dont le premier réside dans la « projection, le socle territorial et la polarisation ». S’agissant du socle territorial, le projet vise « une infrastructure verte, primaire à préserver, valoriser, restaurer », notamment la trame verte et bleue qui se définit comme « un ensemble de continuités écologiques terrestres et aquatiques constituées de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques qui les relient. (…) Afin de préserver la fonctionnalité écologique de la trame verte et bleue, les réservoirs de biodiversité sont préservés de l’urbanisation et le classement des corridors est adapté selon les projets. (…) ». La justification des choix décrite dans le rapport de présentation précise que la zone agricole peut comprendre des secteurs indicés telles que Ae qui correspond au secteur ayant un potentiel agronomique et/ou un potentiel écologique fort en lien avec l’activité agricole à protéger strictement. Cette zone intègre les espaces inscrits en tant que réservoir de biodiversité de la trame verte et bleue car leur nature dominante est agricole. Il s’agit, dans ce secteur, d’assurer les continuités écologiques et le maintien de la biodiversité au sein de ces milieux dépendant fortement de l’activité agricole. L’association requérante ne peut utilement invoquer l’incompatibilité du plan local d’urbanisme au regard des objectifs énoncés par les dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme en se bornant à soutenir, sans se placer à l’échelle du territoire de la communauté d’agglomération, que les parcelles en cause comportent soit un corridor écologique, soit une réserve de biodiversité.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 113-29 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames verte et bleue, définies aux II et III de l’article L. 371-1 du code de l’environnement, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques. ». Aux termes de l’article L. 151-23 du même code : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques (…) ».
5. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent notamment identifier et localiser des éléments de paysage ou des sites et secteurs à protéger et définir des prescriptions de nature à assurer leur protection. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la carte des milieux ouverts et humides et des cartes des continuités écologiques figurant dans l’état initial de l’environnement décrit dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal, que si un corridor écologique prend place dans les parcelles cadastrées section ZA n° 06, 15, 88 et 89, la carte relative aux continuités écologiques « zoom secteur est », qui en assure la synthèse, est assortie d’un commentaire selon lequel la trame verte et bleue est à apprécier par des études complémentaires parcelle par parcelle. Par suite, eu égard à l’imprécision de la localisation de ce corridor écologique, la décision attaquée, en tant qu’elle porte refus de modification du plan local d’urbanisme par un classement de la partie sud de ces parcelles en zone Aco, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
7. D’autre part, il résulte des mêmes cartes rappelées au point précédent qu’un réservoir de biodiversité n’est identifié que sur une partie de la parcelle cadastrée section ZA n° 23, lequel, selon la communauté d’agglomération qui n’est pas contestée sur ce point, ne constitue en réalité qu’une plate-forme de stockage de maïs construite entre 1998 et 2009 et revêt en conséquence une erreur matérielle manifeste. Par suite, la décision attaquée, en tant qu’elle porte refus de modification du plan local d’urbanisme par un classement des parcelles cadastrées section ZA n° 17, 23, 24, 25, 26 et 81 en zone Ae, n’est pas non plus entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : (…) 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; (…) ».
9. La possibilité pour les auteurs d’un plan local d’urbanisme de grever un terrain d’une servitude d’emplacement réservé ne constitue qu’une faculté. Par suite, l’association requérante ne peut utilement invoquer la circonstance que les auteurs de ce document d’urbanisme auraient dû instituer un emplacement réservé aux espaces nécessaires aux continuités écologiques sur les parcelles en cause.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de l’association CAMI Pau-est doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
12. L’association CAMI Pau-est ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par elle à ce titre doivent être rejetées.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par CAMI Pau-est doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Citoyens anti méthanisation industrielle Pau-est est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Citoyens anti méthanisation industrielle Pau-est et à la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président rapporteur,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
L’assesseure,
F. GENTY
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme ;
La greffière :
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