Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 13 févr. 2026, n° 2304971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2023 et 18 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Castera, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a accordé le concours de la force publique en vue de l’expulser de son logement ;
2°) d’ordonner sa réintégration dans ce logement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’à la date des faits, elle était âgée de 61 ans, qu’elle est sans emploi et lourdement handicapée, elle bénéficie pour seules ressources des allocations adulte handicapé, son état de santé nécessite un logement stable, elle vit depuis son expulsion dans une chambre d’hôtel en mauvais état et cette décision a entravé sérieusement ses chances de bénéficier d’un relogement adapté à ses besoins et capacités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani, première conseillère,
- et les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 8 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a déclaré Mme A… occupante sans droit ni titre du logement qu’elle occupait, appartenant à la commune de la Celle-Saint-Cloud, lui a ordonné de remettre les clés de ce logement à la commune, et à défaut d’avoir libéré le logement dans un délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, a ordonné qu’il soit procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son fait avec l’assistance de la force publique. Par une décision du 11 octobre 2022, le préfet des Yvelines a accordé le concours de la force publique pour l’exécution de ce jugement. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. ». Aux termes de l’article R. 153-1 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. (…) ».
Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 11 octobre 2022, le préfet des Yvelines a accordé le concours de la force publique pour l’exécution du jugement du 8 avril 2022 par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a ordonné, à défaut pour Mme A… d’avoir libéré le logement qu’elle occupait dans un délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son fait avec l’assistance de la force publique.
Mme A… soutient qu’elle était, à la date des faits, âgée de 61 ans, qu’elle est sans emploi ni logement et lourdement handicapée, qu’elle bénéficie pour seules ressources des allocations adulte handicapé et que son état de santé nécessite « de nouvelles opérations qui selon un médecin, ne peuvent avoir lieu en l’absence d’un logement stable ». Toutefois, les éléments produits par l’intéressée, consistant notamment en des documents médicaux, des courriers de la Maison départementale des personnes handicapées lui reconnaissant le bénéfice de l’allocation pour adulte handicapé et lui accordant la carte mobilité inclusion invalidité ainsi que des pièces se rapportant à sa situation financière sont antérieurs au jugement du 8 avril 2022 par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a ordonné son expulsion, sans que la requérante n’établisse ni même n’allègue qu’elle n’a pas été en mesure de s’en prévaloir devant celui-ci. En outre, si la requérante soutient qu’elle est, depuis la mesure d’expulsion, dépourvue de logement et que la demande de logement social qu’elle a formée le 21 septembre 2022 a été rejetée, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui a bénéficié d’un délai de deux mois pour quitter son logement, avait été contactée, dès le mois de septembre 2021, avant que son expulsion ne soit ordonnée, par l’association Œuvre Falret, mandatée par les services de l’Etat, pour lui permettre de trouver un logement et que, faute de démarches suffisantes de sa part, les rendez-vous n’ont pu avoir lieu, contraignant l’association, au terme de vaines tentatives, à classer le dossier en novembre 2023. Enfin, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de l’annulation par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 16 novembre 2023 de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 1er juillet 2021 entre les mains de la compagnie d’assurance correspondant aux indemnités d’occupation et charges dues par l’intéressée, laquelle a au demeurant été prononcée pour un vice de forme, ni contester la matérialité des faits de troubles de voisinage sur lesquels s’est fondé le tribunal de proximité dans son jugement du 8 avril 2022, au demeurant confirmé par un arrêt du 23 avril 2024 de la cour d’appel de Versailles, ces éléments étant sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par Mme A… ne sont pas de nature à démontrer que l’exécution de la décision d’expulsion contestée serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine. Par suite, le préfet des Yvelines n’a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de Mme A… en accordant le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentée par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’ayant pas la qualité de partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée par la requérante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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