Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 6 mai 2026, n° 2505928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, Mme D… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis iranien contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui échanger son permis de conduire iranien contre un permis de conduire français.
Elle soutient que :
- il est entaché d’erreur de droit, dès lors que son permis de conduire a été délivré par un pays avec lequel la France a une convention de réciprocité en matière d’échange, qu’il est valide, qu’il lui a été délivré avant son entrée en France, qu’elle n’a fait l’objet d’aucune suspension ou invalidation de son permis de conduire et qu’elle a fourni tous les documents permettant d’obtenir un permis français ;
- la décision méconnait les principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a sollicité l’échange de son permis de conduire iranien contre un permis de conduire français. Par une décision du 3 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères (…) ».
3. L’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen dispose : « A. – Avant tout échange, l’autorité administrative compétente s’assure de l’authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. – Pour vérifier l’authenticité du titre de conduite, l’autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. / C. – Si l’authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. / D. – Néanmoins, quand bien même l’authenticité du titre de conduite est établie, l’autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d’échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre chargé des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent qui la transmet aux autorités compétentes et avise l’autorité administrative compétente de la date de cette transmission. La demande peut être adressée également par courriel soit aux autorités consulaires françaises, soit lorsque les circonstances le permettent, directement aux autorités compétentes de l’Etat de délivrance. / (…) / Si la réalité des droits à conduire est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. (…)/ E.- Si le caractère frauduleux du titre est établi, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par l’autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l’aide d’un service spécialisé en fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l’autorité étrangère qui a délivré le titre. L’intéressé peut, lors de l’instruction de sa demande par l’administration comme à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l’échange pour absence d’authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l’autorité étrangère, consultée par le préfet, n’a pas répondu. Les documents produits par l’intéressé et présentés comme des attestations de l’autorité étrangère peuvent être pris en considération s’ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d’authenticité.
5. Il ressort des pièces du dossier que, eu égard aux doutes existant quant à l’authenticité du permis de conduire iranien de M. B…, le préfet de Loire-Atlantique a procédé à la consultation de la division nationale de la lutte contra la fraude documentaire et à l’identité (DNLFDI) section de l’expertise documentaire de la direction centrale de la police aux frontières, en application des dispositions précitées de l’arrêté ministériel du 12 janvier 2012. En l’espèce, le rapport d’examen technique de l’analyste en fraude documentaire, en date du 20 mai 2025, confirmé par le rapport du 10 octobre 2025 postérieur à la décision en litige mais révélant un état de fait antérieur, a relevé diverses anomalies en se basant sur un permis de conduire iranien type qu’ils ont en leur possession. En effet, du document a permis de constater, que le fond d’impression ainsi que les mentions préimprimées sont réalisées en impression par sublimation thermique au lieu d’être imprimés en offset. De même, la personnalisation du document est également réalisée en impression par sublimation thermique au lieu d’être réalisée par gravure laser. De telles anomalies sont de nature en elles-mêmes à ôter au document son caractère authentique. A cet égard, les documents officiels iraniens produits par l’intéressée comprenant une attestation de droits à conduire traduite délivrée par le consulat iranien le 13 août 2025, une copie du registre des permis de conduire des forces de l’ordre iraniennes concernant son permis de conduire du 7 juin 2025 ainsi qu’un document de vérification de son droit à conduire iranien du même jour, ne sont pas de nature à remettre en cause cette analyse, ces autorités n’ayant pas eu en leur possession le permis de conduire, elles n’ont pas pu l’analyser. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n’a donc pas méconnu le principe de sécurité juridique et d’égalité de traitement en refusant de lui délivrer un permis de conduire ni commis d’erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 3 juin 2025 doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président-rapporteur,
G. C…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de la route.
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