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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2205346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 mai 2022, le 1er mars 2024, le 5 mars 2024 et le 27 août 2024, Mme A… E…, représentée par Me Carré-Paupart, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le grand hôpital de l’Est francilien à lui verser la somme totale de 222 193,12 euros en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge médicale dont elle a été l’objet au centre hospitalier de Meaux à compter du 19 septembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge du grand hôpital de l’Est francilien les dépens ainsi que la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du grand hôpital de l’Est francilien peut être engagée dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas été informée du risque de lésion nerveuse et, d’autre part, que la section du nerf radial est constitutive d’une faute médicale ;
- elle est ainsi fondée à demander réparation de son préjudice patrimonial à hauteur des sommes de 800 euros au titre des dépenses de santé actuelle, de 2 100 euros au titre des frais d’assistance par un médecin conseil, de 4 121,14 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne, de 102 963,18 euros au titre des pertes de gains professionnels futures et de 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
- elle est également fondée à demander réparation de son préjudice personnel à hauteur des sommes de 2 208,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 3 000 euros au titre de son préjudice sexuel et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral d’impréparation lié au défaut d’information.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne demande au tribunal :
1°) de condamner le grand hôpital de l’Est francilien à lui verser la totale somme de 6 201,39 euros au titre des débours qu’elle a exposés du fait des conséquences dommageables dont fait état la requérante, assortie des intérêts à compter du 23 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge du grand hôpital de l’Est francilien la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du grand hôpital de l’Est francilien l’indemnité forfaitaire prévue par le neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient qu’elle est fondée à réclamer les sommes de 3 764,47 euros au titre des frais hospitaliers, de 2 243,38 euros au titre des frais médicaux, de 37,37 euros au titre des frais pharmaceutiques et de 156,17 euros au titre des frais d’appareillage.
Par des mémoires, enregistrés le 19 juillet 2022 et le 18 mars 2024, la Mutuelle d’assurance du corps de santé français (MACSF) « Assurances », représentée par Me Frering, demande au tribunal :
1°) de condamner le grand hôpital de l’Est francilien à lui verser la totale somme de 81 680 euros au titre des débours qu’elle a exposés du fait des conséquences dommageables dont fait état la requérante ;
2°) de mettre à la charge du grand hôpital de l’Est francilien les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est fondée à réclamer les sommes de 50 000 euros au titre des pertes de gains professionnels futures, de 16 280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 2 400 euros au titre du préjudice esthétique permanent, de 6 000 euros au titre des souffrances endurées et de 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par des mémoires, enregistrés le 15 septembre 2022 et le 24 janvier 2024, la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes,
pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), représentée par Me Papoular, demande au tribunal :
1°) de condamner le grand hôpital de l’Est francilien à lui verser la totale somme de 40 398,98 euros au titre des débours qu’elle a exposés du fait des conséquences dommageables dont fait état la requérante ;
2°) de mettre à la charge du grand hôpital de l’Est francilien les dépens ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du grand hôpital de l’Est francilien l’indemnité forfaitaire prévue par le neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient qu’elle est fondée à réclamer les sommes de 37 737,98 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles et de 2 661 euros au titre des pertes de gains professionnels futures.
Par des mémoires, enregistrés le 2 novembre 2022, le 19 janvier 2024, le 12 avril 2024 et le 2 septembre 2024, la MACSF « Prévoyance », représentée par Me Choisez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le grand hôpital de l’Est francilien à lui verser la totale somme de 58 830,22 euros au titre des débours qu’elle a exposés du fait des conséquences dommageables dont fait état la requérante ;
2°) de mettre à la charge du grand hôpital de l’Est francilien les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est fondée à réclamer les sommes de 29 446,45 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles, de 17 457,22 euros au titre de la rente d’invalidité versée jusqu’au 30 juin 2024 et la somme de 11 926,32 euros au titre de la rente d’invalidité à échoir au 30 juin 2026 ainsi qu’une rente correspondant à la rente d’invalidité qui sera versée à la requérante à compter du 30 juin 2026.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 décembre 2023 et le 28 mars 2024, et par un mémoire enregistré le 18 novembre 2025 et non communiqué, le grand hôpital de l’Est francilien, représenté par Me Chiffert, conclut :
1°) à ce que la condamnation prononcée à son encontre en ce qui concerne Mme E… soit limitée à la somme de 10 299,80 euros et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) au rejet des demandes présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de
Seine-et-Marne et de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à ce que la condamnation prononcée à son encontre en ce qui concerne la MACSF « Assurances » soit limitée à la somme de 18 780 euros et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) au rejet des demandes présentées par la MACSF « Prévoyance ».
Il soutient que :
- la réalité du préjudice de Mme E… n’est pas contestée ;
- l’indemnisation de son préjudice doit être réduite à de plus justes proportions ;
- la créance définitive de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne et de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes n’est pas contestée ;
- il prend acte des demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne et de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes mettant à sa charge l’indemnité forfaitaire de gestion au titre de l’article L. 376-1 du code de sécurité sociale ;
- les demandes présentées par la MACSF « Assurances » doivent être réduites à de plus proportions ;
- les indemnités demandées par la MACSF « Prévoyance » ne sont pas imputables à la faute médicale commise au grand hôpital de l’Est francilien de Meaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Welsch, demande au tribunal de prononcer sa mise hors de cause.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2000686 du 2 juin 2021, par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de M. C… B…, expert, à la somme de 1 500 euros.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
- les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Aichi, substituant Me Chiffert, représentant le grand hôpital de l’Est francilien, et de Me Frering, représentant la société MACSF « Assurances ».
Considérant ce qui suit :
A la suite d’une chute de vélo survenue le 19 septembre 2019, et d’une intervention chirurgicale réalisée le 8 octobre 2019 au centre hospitalier de Meaux, consistant en une réduction et une ostéosynthèse de la tête radiale par voie latérale, Mme A… E… a présenté une paralysie complète de la branche motrice du nerf radial droit. Une chirurgie de reprise, consistant en une greffe du nerf radial, a été pratiquée le 18 octobre 2019, puis l’intéressée a subi des séances de rééducation jusqu’en mars 2021. Mme E… a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun et obtenu, par une ordonnance du 11 mars 2021, la désignation d’un expert pour déterminer l’origine et les causes de son préjudice. Par la requête visée ci-dessus, Mme E… demande au tribunal de condamner le grand hôpital de l’Est francilien à l’indemniser des conséquences dommageables résultant de sa prise en charge à l’hôpital de Meaux à compter du 19 septembre 2019.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la faute médicale :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert désigné par le juge des référés, que Mme E… a été victime d’une section du nerf radial lors de l’opération réalisée le 8 octobre 2019 sur la fracture du coude dont elle souffrait. Cette lésion iatrogène constitue une faute médicale de nature à engager la responsabilité du grand hôpital de l’Est francilien, ce que cet établissement ne conteste au demeurant pas.
En ce qui concerne le défaut d’information :
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel (…) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen (…) ». Lorsque l’acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l’art, comporte des risques connus de décès ou d’invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n’est pas requise en cas d’urgence, d’impossibilité, ou de refus du patient d’être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation.
Mme E… soutient qu’elle n’a pas été informée du risque de section du nerf radiale qui s’est réalisé lors l’intervention chirurgicale qu’elle a subi. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ce dommage, résultant d’une maladresse technique commise par le praticien, présente le caractère d’une complication normalement prévisible de la chirurgie consistant en une réduction et ostéosynthèse de la tête radiale par voie latérale. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été informée des risques que comportaient l’intervention chirurgicale qu’elle a subi.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le dommage subi par
Mme E… résulte exclusivement d’une faute médicale commise par le grand hôpital de l’Est francilien et que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit par suite être mis hors de cause.
Sur le préjudice :
D’une part, il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de Mme E… doit être fixée au 29 janvier 2021.
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur (…) ». Aux termes des dispositions de
l’article L. 131-2 du même code : « Dans l’assurance de personnes, l’assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre. Toutefois, dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat. ». Aux termes de l’article 28 de la loi susvisée du 5 juillet 1985 : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l’événement ayant occasionné ce dommage ». Aux termes de l’article 29 de cette même loi : « Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :(…) 3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ; 4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’évènement qui a occasionné le dommage ; 5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances ». Aux termes de l’article 30 de cette même loi : « Les recours mentionnés à l’article 29 ont un caractère subrogatoire ». L’article 31 de la même loi, dans sa rédaction issue de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 applicable au litige dès lors qu’il n’avait pas à cette date fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée : « Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. / (…) Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice (…) ». Il résulte de ces dispositions que le recours subrogatoire du tiers payeur s’exerce, poste par poste, sur les seules indemnités mises à la charge du responsable du dommage qui réparent des préjudices que les prestations qu’il a versées ont pour objet d’indemniser.
En ce qui concerne les postes de préjudice patrimonial :
S’agissant des postes de préjudice patrimonial temporaire :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
D’une part, il résulte de l’instruction que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne justifie avoir exposé, avant la consolidation de l’état de santé de Mme E…, des débours à hauteur de 3 764,47 euros au titre de frais d’hospitalisation, de 2 243,38 euros au titre de frais médicaux, 37,37 euros au titre de frais pharmaceutiques et de 156,17 euros au titre de frais d’appareillage, imputables à la faute médicale dont elle a été victime.
D’autre part, il résulte de l’instruction que des honoraires à hauteur de 800 euros sont restées à la charge de la requérante, qui n’a perçu aucune prestation d’assurance à ce titre, à l’occasion de la consultation d’anesthésie en vue de la chirurgie de reprise consistant en une greffe du nerf radial et pour la réalisation de cette chirurgie, imputables à la faute médicale dont elle a été victime.
Quant aux frais divers :
Il résulte de l’instruction que les conséquences de l’accident médical dont a été victime Mme E… ont entraîné un besoin d’assistance par une tierce personne que le rapport d’expertise évalue à une heure trente par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 50 %, à une heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 33%, et à quatre heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25 %. Les frais d’assistance par une tierce personne non spécialisée peuvent être évaluées, par application d’un taux horaire de 18 euros tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail le dimanche et sur une base de quatre-cent douze jours par an pour tenir compte des congés et des jours fériés, à la somme totale de 5 219,67 euros. Il s’ensuit que cette somme doit être allouée à Mme E… au titre des frais divers.
Quant à la perte de gains professionnels actuels :
Dans le cas où plusieurs tiers payeurs ont été appelés en déclaration de jugement commun, chacun d’entre eux est recevable à se prévaloir, à l’appui de son recours, de l’ensemble des chefs de préjudice relatifs à l’atteinte à son intégrité physique que la victime aurait pu invoquer, alors même qu’ils ne seraient pas réparés, en tout ou en partie, par les prestations qu’il a personnellement versées. La répartition entre les différents créanciers s’effectue au prorata de leurs créances respectives en fonction du montant de leur créance, sans que la non-réclamation de l’un deux augmente toutefois la part des autres.
Il résulte de l’instruction que Mme E… exerçait en qualité d’infirmière libérale depuis 2013 lorsqu’elle a cédé son cabinet médical en septembre 2019, quelques jours seulement avant l’accident de la circulation dont elle a été victime. A la suite de cet accident, elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 29 janvier 2021, alors qu’il résulte du rapport de l’expertise ordonné en référé qu’en l’absence de toute faute médicale et en conséquence de la double fracture dont elle souffrait Mme E… aurait été placée en arrêt de travail jusqu’au 8 janvier 2020 et qu’il existe de sérieuses raisons de penser qu’elle aurait repris une activité d’infirmière libérale en janvier 2020. En tenant compte de ses trois derniers avis d’imposition avant l’intervention du 8 octobre 2019, son revenu annuel théorique peut être fixé à 32 814 euros, de sorte que le montant de revenus que la requérante aurait pu percevoir jusqu’à la date de consolidation doit être fixé à 34 702 euros. Dès lors que ce montant est inférieur à celui versé à Mme E… par ses assureurs au titre de ses pertes de revenus, et en application de la répartition au marc l’euro de la somme disponible, le grand hôpital de l’Est francilien devra verser à la CARPIMKO la somme de 23 250,34 euros et
à la MACSF « Prévoyance » la somme de 11 451,66 euros.
S’agissant des postes de préjudice patrimonial permanent :
Quant à la perte de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle :
Pour déterminer dans quelle mesure les préjudices ont été réparés par une pension d’invalidité, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l’incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur à celui perçu au titre de la pension.
Il résulte de l’instruction que si Mme E… a repris une activité professionnelle en qualité d’infirmière en service psychiatrique le 1er mars 2021 et a conclu à ce titre un contrat de travail à durée indéterminée le 1er juillet 2021, elle n’a pu reprendre son activité d’infirmière libérale en raison des séquelles persistant sur sa main dominante, caractérisées par une fatigabilité de la main pour les activités de précision et le port de charges.
En premier lieu, pour la période du 30 janvier 2021 à la date du présent jugement, le montant des pertes de gains professionnels de Mme E… s’élève à 7 261 euros. En outre, les séquelles dont elle reste atteinte après la consolidation de son état de santé impliquent une pénibilité accrue dans le cadre d’une activité professionnelle d’infirmière et une dévalorisation sur le marché du travail dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de réaliser certains gestes techniques de sorte qu’elle est contrainte de s’orienter vers des tâches administratives. Il sera fait, compte tenu de son âge au moment de l’intervention du 8 octobre 2019, une juste réparation de l’incidence professionnelle qui résulte ainsi du dommage en fixant à 10 000 euros la somme devant la réparer. Il résulte toutefois de l’instruction qu’au cours de cette même période, les sommes perçues par Mme E… au titre des indemnités qui lui ont été allouées par ses assureurs se sont élevées à 2 661 euros versés par la CARPIMKO, à 50 000 euros versés par la MACSF « Assurances », et à 31 009 euros versés par la MACSF « Prévoyance ». Dans ces conditions, la perte de revenus ainsi que l’incidence professionnelle qu’a subi la requérante ont été intégralement réparées par les prestations qu’elle a perçues en compensation de son préjudice économique.
En application de la répartition au marc l’euro de la somme disponible, le grand hôpital de l’Est francilien devra verser à la CARPIMKO la somme de 549 euros, à la MACSF « Assurances » la somme de 10 315 euros et à la MACSF « Prévoyance » la somme de 6 397,10 euros au titre de ce poste de préjudice.
En second lieu, pour la période courant à compter du présent jugement, il ne résulte pas de l’instruction, notamment des derniers bulletins de salaire pour l’année 2025, que Mme E… subit une perte de revenus. Par suite, il n’y pas lieu de condamner le grand hôpital de l’Est francilien à verser d’indemnité à la requérante ni à ses assureurs au titre de ce poste de préjudice.
En ce qui concerne les postes de préjudice personnel :
S’agissant des postes de préjudice personnel temporaire :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme E… a subi, du fait de l’accident médical dont elle a été victime, un déficit fonctionnel temporaire total du 8 au 11 octobre 2019 puis du 18 au 19 octobre 2019 du fait de ses hospitalisations, ainsi qu’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 12 au 17 octobre 2019 et du 20 octobre au 20 novembre 2019, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 21 novembre 2019 au 21 avril 2020, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 22 avril 2020 au 21 octobre 2020 et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 22 octobre 2020 au 29 janvier 2021. Il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence qui en ont résulté pour l’intéressée en évaluant le préjudice en résultant à une somme de 2 000 euros.
En deuxième lieu, Mme E… a éprouvé, avant la consolidation de son état de santé, des souffrances dont l’intensité a été estimée par l’expert, compte tenu notamment des souffrances physiques et psychologiques liées à son handicap, à 3,5 sur une échelle de 0 à 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en l’évaluant à une somme de 1 500 euros. La MACSF « Assurances » justifie avoir exposé des débours au titre de ce poste de préjudice, à hauteur de 10 000 euros. Dans ces conditions, cet assureur est fondé à demander le versement d’une indemnité, de 1 500 euros, au titre de ce poste de préjudice.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme E… a subi, avant la consolidation de son état de santé, un préjudice esthétique temporaire résultant du port d’une atèle du membre supérieur et d’un pansement de jambe. Il sera fait une juste appréciation du préjudice qui en a résulté en allouant à l’intéressée une somme de 800 euros.
S’agissant des postes de préjudices personnel définitif :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la requérante reste atteinte, après consolidation de son état de santé, d’un déficit fonctionnel permanent, résultant notamment du déficit partiel d’extension de ses doigts longs et du pouce qui s’accompagne d’un retentissement dynanométrique de la main et d’une perte de dextérité et de force, dont le taux est évalué par les experts à 8 %. Compte tenu de son âge à la date de consolidation de son état de santé, de quarante-deux ans, il sera fait une juste réparation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence qui en résultent pour l’intéressée en fixant à 10 000 euros la somme devant les réparer. La MACSF « Assurances » justifie avoir exposé des débours au titre de ce poste de préjudice, à hauteur de 20 350 euros. Dans ces conditions, cet assureur est fondé à demander le versement d’une indemnité, de 10 000 euros, au titre de ce poste de préjudice.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme E… subit un préjudice esthétique permanent, ayant conservé une cicatrice disgracieuse sur le coude droit ainsi qu’une cicatrice peu visible sur la jambe droite après la consolidation de son état de santé, qui a été évalué à 1,5 sur une échelle de 0 à 7 par les experts. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste évaluation du préjudice qui en résulte en fixant à 1 000 euros la somme devant le réparer. La MACSF « Assurances » justifie avoir exposé des débours au titre de ce poste de préjudice, à hauteur de 3 000 euros. Dans ces conditions, cet assureur est fondé à demander le versement d’une indemnité, de 1 000 euros, au titre de ce poste de préjudice.
En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction qu’avant ou après la consolidation de son état de santé et du fait même des séquelles dont elle est atteinte, Mme E… aurait été privée de certaines activités qu’elle aurait pratiqué antérieurement avec une intensité particulière. Dans ces conditions, la MACSF « Assurances » n’est pas fondée à demander le remboursement des débours qu’elle a exposés au titre d’un préjudice d’agrément subi par la victime.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que Mme E… souffre d’un préjudice sexuel dont il en sera fait une juste appréciation en allouant à ce titre une somme de 500 euros.
Sur les droits respectifs de Mme E…, de la CARPIMKO, de la MACSF « Assurances » et de la MACSF « Prévoyance » :
Il appartient au juge administratif, lorsqu’il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d’office, les mesures nécessaires pour que sa décision n’ait pas pour effet de procurer à la victime d’un dommage, par les indemnités qu’elle a pu ou pourrait obtenir devant d’autres juridictions ou au titre d’une transaction en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi.
D’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 25 que
Mme E… a subi, à raison de la faute commise par le grand hôpital de l’Est francilien, des préjudices n’entrant pas dans le champ de ses polices d’assurances s’élevant à
9 319,67 euros. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’intéressée a effectivement perçu la somme totale de 88 350 euros au titre des postes de préjudice couverts par la CARPIMKO, la MACSF « Prévoyance » et la MACSF « Assurances », alors que ces mêmes préjudices ne sont évalués qu’à hauteur de 64 463 euros par le présent jugement. Dès lors, afin d’éviter que ce jugement procure à Mme E… une réparation supérieure au préjudice qu’elle a effectivement subi, il n’y a pas lieu de lui allouer une quelconque indemnité.
D’autre part, il résulte également de tout ce qui précède que
la CPAM de Seine-et-Marne, la CARPIMKO, la MACSF « Prévoyance » et la MACSF « Assurances » sont fondées à demander la condamnation du grand hôpital de l’Est francilien à leur verser respectivement les sommes de 6 201,89 euros, de 23 799,34 euros, de 17 848,76 euros et de 22 815 euros.
Sur les intérêts :
29. La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne a droit aux intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022, date de réception de son premier mémoire.
Sur les frais liés au litige :
30. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
L’article R. 621-13 du même code prévoit que : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (…) Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance (…) ».
31. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par ordonnance du
2 juin 2021, à la charge définitive du grand hôpital de l’Est francilien.
32. En deuxième lieu, le neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté interministériel susvisé du 23 décembre 2024 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. ».
33. La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne et la CARPIMKO ont droit chacune au versement d’une indemnité de 1 212 euros dès lors que le tiers de la somme dont elles obtiennent le remboursement en vertu du présent jugement est supérieur au montant maximal fixé par les dispositions qui viennent d’être citées.
34. En second lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du grand hôpital de l’Est francilien, une somme de 2 100 euros au titre des frais exposés par Mme E… pour se faire assister par un médecin conseil à l’occasion des opérations d’expertise et non compris dans les dépens, une somme de 500 euros au titre des mêmes frais exposés par la CARPIMKO, une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais exposés par la MACSF « Prévoyance » et une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais exposés par la MACSF « Assurances ». En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne présentée sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.
Article 2 : Le grand hôpital de l’Est francilien est condamné à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 6 201,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022.
Article 3 : Le grand hôpital de l’Est francilien est condamné à payer à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes une somme de 23 799,34 euros.
Article 4 : Le grand hôpital de l’Est francilien est condamné à payer à la MACSF « Prévoyance » une somme de 17 848,76 euros.
Article 5 : Le grand hôpital de l’Est francilien est condamné à payer à la MACSF « Assurances » une somme de 22 815 euros.
Article 6 : Le grand hôpital de l’Est francilien versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne et la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes à chacune la somme de
1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 7 : Les frais de l’expertise confiée à M. B… liquidés et taxés à 1 500 euros, par l’ordonnance du 2 juin 2021 sont mis à la charge du grand hôpital de l’Est francilien.
Article 8 : Le grand hôpital de l’Est francilien versera à Mme E… une somme de 2 100 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le grand hôpital de l’Est francilien versera à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10 : Le grand hôpital de l’Est francilien versera à la MACSF « Prévoyance » une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 11 : Le grand hôpital de l’Est francilien versera à la MACSF « Assurances » une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 12 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 13 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, à la MACSF « Prévoyance », à la MACSF « Assurances » et au grand hôpital de l’Est francilien.
Copie pour information en sera transmise à M. C… B…, expert.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. Combes
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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