Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2503154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2025 sous le n° 2503154, Mme A… E…, représentée par Me Chninif, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la Préfecture des Pyrénées-Orientales de produire l’entier dossier de l’intéressée ;
2°) dire et juger que l’arrêté préfectoral n° 2025-66-0591 du 3 avril 2025 pris par le préfet des Pyrénées-Orientales est illégal et l’annuler ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à Mme A… E… une autorisation provisoire de séjour ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au bénéfice de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
- l’arrêté litigieux est illégal du fait de l’incompétence de son signataire ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une absence de motivation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle peut se prévaloir d’un refus de séjour tacite ;
- la décision implicite du préfet des Pyrénées-Orientales de refus de séjour est entachée d’erreurs de droit en ce qu’elle méconnaît les articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que la requérante remplit les conditions pour voir renouvelé son titre de séjour « étudiant » ;
- la décision est entachée d’erreurs de fait et de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée aux droits de la requérante ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision est illégale dès lors que la requérante n’a pas voulu se maintenir en situation irrégulière sur le territoire, qu’elle ne ménage pas sa clandestinité, qu’elle est inscrite dans un établissement scolaire, qu’elle justifie d’une prise en charge financière et d’un logement et qu’elle dispose d’un passeport en cours de validité ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 18 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 octobre 2025 à 12 heures.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
Mme A… E…, ressortissante algérienne, née le 22 janvier 2000 à El Biar (Algérie) est entrée en France le 1er mars 2023 sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 30 mai 2023. En date du 3 avril 2025, elle a été interpellée dans le cadre d’un contrôle d’identité alors qu’elle voyageait à bord d’un train en direction de Paris. Le jour même, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme E… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 3 avril 2025.
Sur la production de l’entier dossier :
L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Par suite, et dès lors que Mme E… ne fait pas état de pièces qui seraient nécessaires à la résolution du présent litige, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la communication de l’entier dossier de la requérante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme E… tendant à la production par le préfet des Pyrénées-Orientales de son entier dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté litigieux :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par Mme F… B…, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration, adjointe au directeur de la citoyenneté et de la migration. Par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. G… C…, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l’effet de signer « la mise en œuvre des mesures concernant les étrangers en situation irrégulière ». L’article 2 de cet arrêté prévoit qu’en cas d’absence de l’intéressé, cette délégation peut être exercée par son adjointe, Mme F… B…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de la requérante sur lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé. Il comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et a permis à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le préfet, qui n’était pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, n’a pas entaché sa décision d’un défaut de motivation. Le moyen ainsi soulevé par la requérante doit donc être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué ne portant pas refus de séjour, le moyen tiré de l’illégalité d’un précédent refus de séjour tacite à l’encontre de la requérante au surplus non contesté par la requérante, est inopérant et doit être écarté. En tout état de cause, la requérante n’établit pas qu’une demande de titre de séjour serait en cours d’instruction.
En second lieu, si la requérante se prévaut de sa situation administrative, de la poursuite effective de ses études, de la possession de ressources suffisantes, d’un droit au séjour en qualité d’étudiant, de son état de santé lui ouvrant droit à un titre de séjour en tant qu’étranger malade, d’un logement, de garanties de représentations suffisantes, de son passeport valide, elle ne produit aucun document ou commencement de preuve des faits allégués. Elle n’assortit ainsi pas ses moyens des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur de droit et de fait et de l’atteinte disproportionnée aux droits de la requérante doivent être écartés comme étant non-fondés.
En ce qui concerne le moyen soulevé contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
Le préfet a motivé sa décision par l’absence de justification par la requérante de sa situation régulière sur le territoire français. La requérante ne justifie pas d’une demande de titre de séjour en cours à la date de la décision attaquée. Par suite, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale.
En ce qui concerne les moyens soulevés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français et la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas illégales, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…). » De surcroît, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. À cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, il ressort du dossier que Mme E… ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire qui s’opposerait à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, il ressort également du dossier, nonobstant le fait que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public, que si la requérante ne justifie d’aucun lien particulier sur le territoire et si elle se prévaut du fait qu’elle est étudiante et qu’elle justifie à ce titre d’une inscription et de garanties de représentation, elle n’apporte aucun document permettant d’apprécier lesdits éléments. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit du fait de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 3 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du préfet des Pyrénées-Orientales qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… E… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La Présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière
Junon
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 décembre 2025.
La greffière,
Junon
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Parlement européen ·
- Pays ·
- Angola ·
- Responsable ·
- Allemagne ·
- Aide ·
- Demande
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Respect ·
- Carte de séjour ·
- Insertion professionnelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Guide ·
- Sécurité ferroviaire ·
- Associations ·
- Délai ·
- Administration ·
- Etablissement public ·
- Juridiction ·
- Part ·
- Réception
- Maire ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Police municipale ·
- Ordre public ·
- Accès ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Ordre
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Résumé ·
- Transfert ·
- Parlement européen ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Handicap ·
- École ·
- Décret ·
- Établissement ·
- Élève ·
- Enseignement ·
- Indemnité ·
- Personnel ·
- Service
- Justice administrative ·
- Stage en entreprise ·
- Juge des référés ·
- Eures ·
- Education ·
- Handicap ·
- Enseignement à distance ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Entreprise
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Alsace ·
- Etablissement public ·
- Commune ·
- Mise en demeure ·
- Retrait ·
- Conclusion ·
- Statuer ·
- Comptable
- Protection ·
- Ukraine ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Décision d'exécution ·
- Territoire français ·
- Étranger
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Prévoyance ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Faute médicale ·
- Santé ·
- Poste ·
- Déficit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.