Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 23 oct. 2025, n° 2510757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire enregistrés les 13 octobre 2025 et 14 octobre 2025, Mme C… D… B…, représentée par Me Hourlier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert vers l’Allemagne en vue de l’examen par les autorités de ce pays de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui remettre une attestation de demande d’asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B… soutient que :
la préfète a méconnu l’article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
elle a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argentin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025 :
- le rapport de M. Argentin, magistrat désigné ;
- les observations de Me Sechaud, représentant Mme B….
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à 14h27 après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante angolaise, née en 1992, est entrée sur le territoire français le 11 juillet 2025, selon ses déclarations, et a présenté une demande d’asile le 6 août 2025. En vue de l’examen de cette demande, la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes par un arrêté du 6 octobre 2025. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du litige, il y a lieu d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « (…) 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (…) 4. Si le demandeur est seulement titulaire (…) d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. (…) ». Aux termes de l’article 19 du même règlement : « (…) Les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, cessent si l’État membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d’au moins trois mois, à moins qu’elle ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’État membre responsable. / Toute demande introduite après la période d’absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable. (…) ».
La préfète du Rhône a saisi les autorités allemandes d’une demande de prise en charge de Mme B… en application de l’article 12 du règlement précité compte tenu de la délivrance au profit de cette dernière, par ce pays, d’un visa pour la période du 19 janvier 2025 au 4 mars 2025. La requérante soutient qu’elle est entrée en Allemagne le 24 janvier 2025 sous couvert de ce visa court séjour mais qu’elle a quitté ce pays le 22 février 2025 pour rejoindre l’Angola avant de pénétrer sur le territoire français le 11 juillet 2025. Pour justifier de son retour en Angola, la requérante produit une copie d’un billet électronique. Un tel document justifie d’une réservation et de l’émission d’un titre de transport, mais ne constitue toutefois pas une preuve de voyage. En outre, il est constant que la requérante n’est pas en mesure de présenter une copie de son passeport comportant des cachets de franchissement des frontières. Dans ces circonstances, Mme B… n’établit pas avoir quitté le territoire des États membres au sens des stipulations précitées. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que, compte tenu de son départ d’Allemagne depuis plus de trois mois, ce pays n’est plus responsable de sa demande d’asile et que, par conséquent, la préfète du Rhône a méconnu les stipulations de l’article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Mme B… n’est présente sur le territoire français que depuis trois mois à la date de l’arrêté attaqué. La présence en France de sa mère et de sa sœur, toutes deux en situation irrégulière, ainsi que celle d’un homme avec lequel elle aurait prétendument pour projet de vivre en couple, ne constituent pas des liens privés anciens, intenses et stables. Ainsi, eu égard aux conditions et à la très courte durée de son séjour en France, la préfète du Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation et, par voie de conséquence, les conclusions en injonction ne peuvent être que rejetées.
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… B…, à Me Hourlier et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025
Le magistrat désigné,
S. Argentin
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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