Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 20 janv. 2026, n° 2506754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Louvier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous le même délai et la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 8 août 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025 par une ordonnance du 5 décembre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 26 octobre 1994, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 13 juillet 2022, selon ses déclarations, et y est demeuré. Par l’arrêté contesté du 15 décembre 2024, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants tunisiens : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Pour l’application de ces textes, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance fait alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement, même s’il n’a pas sollicité un tel titre. M. B… soutient que, bien qu’il ne l’ait pas demandé, il remplit les conditions pour l’attribution de plein droit d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dès lors que sa sœur, de nationalité française, l’a hébergé à son arrivée en France, et qu’il justifie d’une insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré sur le territoire français en octobre 2022 à l’âge de vingt-huit ans, après avoir vécu dans son pays d’origine dans lequel il conserve nécessairement des attaches familiales et sociales, séparé depuis plusieurs années de sa sœur de nationalité française qui réside en France depuis plus longtemps que lui. Dans ces conditions, alors qu’il n’était présent que depuis deux ans sur le territoire français à la date de l’arrêté contesté, sans chercher à régulariser sa situation administrative, la seule circonstance qu’il ait été hébergé chez sa sœur à son arrivée en France ne caractérise pas des relations familiales d’une particulière intensité, alors qu’il est par ailleurs célibataire et sans charge de famille. De même, s’il travaille depuis mars 2023 en qualité de chauffeur puis en qualité de mécanicien, une telle circonstance, récente, ne caractérise pas une insertion professionnelle d’une particulière intensité. Enfin, la production de courriers bancaires, de factures d’eau et d’électricité, d’avis d’imposition, de factures d’achats, de reçus fiscaux et d’un abonnement sportif ne permet pas davantage d’établir une insertion sociale en France d’une particulière intensité. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de son arrivée sur le territoire français et de l’absence d’attaches familiales, sociales ou professionnelles d’une particulière intensité, M. B… ne justifie pas qu’il remplirait les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 précité. Pour les mêmes raisons, alors qu’il ne démontre pas avoir déplacé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, eu égard au caractère récent de son entrée en France et alors qu’il n’établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, il n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à la vie privée et familiale doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Louvier et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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