Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 21 mai 2025, n° 2502375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502375 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025 à 18 h 24, Mme C B, représentée par Me Vocat, demande :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de mettre en œuvre l’accompagnement de sa fille A D par une assistante d’élève en situation de handicap (AESH) en vue d’une journée de stage en entreprise le 30 mai 2025 dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 500 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est, notamment, mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
2. Il ressort d’aucune des pièces jointes à requête, notamment des échanges non datés de textos avec divers interlocuteurs de Mme B, que l’absence de sa fille A dans l’entreprise qui l’accueille en stage pendant la seule journée du vendredi 30 mai 2025, journée certes non fériée mais largement chômée, compromettrait irrémédiablement les résultats de son année de 1ère professionnelle « métiers de la relation client ». Alors en effet que le coordonnateur département du pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL) de l’Eure, en lien avec le centre national d’enseignement à distance (CNED), a indiqué à Mme B que, vérification faite, un décalage de la journée de stage en cause était envisageable, cette dernière se borne à déplorer, en se prévalant de rapports d’information de portée très générale, une insuffisance chronique d’AESH au regard des besoins des élèves handicapés bénéficiant d’une mesure ordonnée par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Ces considérations générales ne suffisent pas à caractériser, dans le cas particulier de la jeune A D privée d’une AESH mobilisée par les services départementaux de l’éducation nationale de l’Eure pour l’unique journée de stage en entreprise correspondant au pont dit E, au demeurant prévisible, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation dans les conditions imposées par son handicap qui rendrait nécessaire l’intervention d’une mesure juridictionnelle dans le délai de 48 heures.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est, au vu de sa demande, manifestement pas fondée à demander d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie d’attribuer une AESH pour accompagner sa fille A D pour une journée de stage en entreprise le 30 mai 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 21 mai 2025.
Le juge des référés,
P. MINNE
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