Rejet 31 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Barthélemy, 31 janv. 2025, n° 2500009 |
|---|---|
| Numéro : | 2500009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 27, 28 et 29 janvier 2025, la société STAR LOCATION, représentée par les sociétés NFL et FTMS avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin du 21 janvier 2025 prononçant la fermeture administrative de 30 jours à compter du 27 janvier 2025, pour travail dissimulé de trois salariés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat à verser la somme de 8 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il est faux d’insinuer que des procédures pénales seraient encours contre le gérant ou contre les sociétés qu’il dirige.
— l’urgence est constituée dans la mesure où la fermeture de l’entreprise de location de voiture en pleine saison touristique entrainerait le licenciement partiel ou complet des employés, la perte de clientèle à court, voire à moyen terme pour perte de réputation, et la faillite. En effet, dès lors que la société STAR LOCATION est intimement liée à la société AGL INDUSTRIES, qui fait également l’objet d’une fermeture administrative de 30 jours à compter du 27 janvier 2025, les pertes estimées par le cabinet comptable pour les deux sociétés, seraient de 1,6 million d’euros pour un chiffre d’affaires annuel de 3.2 millions d’euros, soit 51% du chiffre d’affaires ; pour la seule société requérante, il s’agit, en cas de rupture du contrat conclu avec les hôtels de Saint Barthélemy, d’une perte de 85 % de chiffre d’affaires.
En ce qui concerne les moyens propres à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
— il est insuffisamment motivé ; le rapport de l’inspection du travail sur lequel il se fonde ne lui a jamais été notifié ; l’identité des trois salaires concernés par la situation de travail dissimulé n’est pas indiquée ; il est faux de lire que le 19 novembre 2024, à l’occasion du second contrôle, des infractions étaient relevées puisque la situation administrative des trois salariés concernés était régularisée dès le 29 octobre 2024.
— il est manifestement disproportionné, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail, dans la mesure où le gérant n’a jamais souhaité se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités relatives à la déclaration préalable à l’embauche, que la société n’a jamais fait l’objet de sanction administrative de ce genre, qu’il n’y a donc pas eu répétition de ces infraction dans le temps, que la proportion des salariés concernés est faible par rapport à l’effectif total ;
— il est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 8272-2 du code du travail dès lors que les trois critères énoncés par ces dispositions, proportion des salariés concerné, répétition des faits et leur gravité, sont cumulatifs et dans le cas présent, il faut constater l’absence du caractère répétitif des faits reprochés, puisque la situation des trois salariés a été régularisée le 29 octobre 2024, jour du premier contrôle, soit bien avant le second contrôle opéré le 19 novembre 2024. La gravité des faits relevés par le préfet n’est pas davantage établie, puisque la situation des trois salariés a été régularisée le jour même du premier contrôle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, conclut au rejet de la requête, en soutenant que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens sont infondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500010, enregistrée le 27 janvier 2025, par laquelle la société STAR LOCATION demande l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2025.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 30 janvier 2025 à 10h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en visioconférence, en présence de Mme Lubino, greffière :
— le rapport de M. Santoni, juge des référés ;
— les observations de Me Sur, Me Fouilleul et Me Norten, représentant la société STAR LOCATION, en présence de M. A, gérant de la société, qui rappellent qu’il y a urgence à statuer, dans la mesure où non seulement ce mois d’interruption aura des conséquences économiques immédiates importantes, mais la sanction aura un impact durable sur la réputation de l’entreprise et entrainera la rupture des contacts très importants avec les hôtels de l’ile ; qui insistent également sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté dans la mesure où il est difficile de comprendre à sa seule lecture, que seraient précisément concernés par l’infraction au code du travail, Mme B, M. F et Mme D ; que les dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail imposent un cumul des critères de gravité et de répétition des faits reprochés ; qu’en l’espèce il n’y a pas de répétition et pas davantage de gravité ; que si faute il y a, le caractère intentionnel en est absent dans la mesure où la société est exempte de reproche depuis que M. A en est le gérant, il y a une quinzaine d’années.
— les observations de Mme E et M. C, inspecteur du travail, pour le préfet délégué, qui contestent la gravité des conséquences financières de la mesure pour la société requérante, laquelle ne fait donc pas la démonstration de l’urgence à statuer ; qui font valoir notamment que la société ne pouvait pas ne pas savoir sur quels agents portait la mesure dès lors qu’elle a pu en débattre lors de la phase contradictoire préalable ; que les manquements relevés au code du travail revêtent un caractère de gravité qui suffit à justifier l’arrêté contesté;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience du 30 janvier 2025, la clôture de l’instruction à 11h 30.
Vu la note en délibéré, présentée par la société STAR LOCATION et enregistrée le 30 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté préfectoral du 21 janvier 2025, dont la société STAR LOCATION demande la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a prononcé la fermeture administrative de la société requérante pour une durée de 30 jours à compter du 27 janvier 2025 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence est constituée dans la mesure où il résulte de l’instruction, que la fermeture de la société d’une durée de 30 jours pendant la haute saison touristique, aura de conséquences financières conséquentes et des risques sérieux de résiliation des contrats importants passés avec les grands hôtels de l’île.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4.Aux termes de l’article L8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche() » ; aux termes de l’article L.1221-10 de ce code : « L’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L’employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés. » ; aux termes de l’article L8221-5 du même code : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. () ». Il résulte de ces dispositions combinées que le travail dissimulé constitue une infraction de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l’établissement où cette infraction a été relevée. Cette sanction est prononcée si la proportion des salariés concernés le justifie et au regard soit de la répétition des faits constatés, soit de leur gravité.
5. Pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet, sur la base des dispositions de l’article L.8221-5 susmentionnées du code du travail, s’est fondé sur la circonstance que trois salariés sur un effectif total de six, étaient, le 29 octobre 2024, en infraction avec le code du travail, ne disposant pas de déclaration préalable à l’embauche.
6. Il est constant qu’à l’occasion d’un premier contrôle effectué le 29 octobre 2024 par l’inspection du travail, il a été constaté que trois salariés, Mme B, M. F et Mme D, recrutés respectivement le 27 octobre 2024, le 22 octobre 2024 et le 15 octobre 2024, étaient dépourvus de déclaration préalable à l’embauche.
7. Il résulte également de l’instruction, qu’à l’occasion d’un second contrôle, effectué le 19 novembre 2024, le rapport d’inspection indique que les trois salariés précédemment contrôlés ont obtenu une régularisation de leur situation le 29 octobre 2024.
8. Il résulte également de l’instruction, notamment des courriels envoyés au comptable de la société chargée de procéder aux déclarations préalables à l’emploi, que dès le 23 octobre 2024, le comptable était sollicité pour les embauches de Mme B et M. de F. Si Mme D, embauchée le 22 octobre, a vu sa situation régularisée seulement le 29 octobre 2024, à la suite du contrôle de l’inspection du travail et d’un courriel parvenu au comptable le même jour, cette circonstance, qui révèle une négligence fautive de la société requérante, ne peut suffire à qualifier les manquements constatés pour ces trois salariés de manœuvres intentionnelles pour se soustraire à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société STAR LOCATION aurait fait dans le passé l’objet de manquements de cet ordre.
9. La société requérante est donc fondée à soutenir que le moyen tiré de la disproportion de la mesure contestée, est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
10. Il ne résulte en revanche pas de l’instruction, que les autres moyens de la requête seraient propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin du 21 janvier 2025 est suspendu jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2500010.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentées en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société STAR LOCATION et au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre le 31 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en Chef,
Signé
M-L Corneille
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Parlement européen ·
- Pays ·
- Angola ·
- Responsable ·
- Allemagne ·
- Aide ·
- Demande
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Respect ·
- Carte de séjour ·
- Insertion professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Guide ·
- Sécurité ferroviaire ·
- Associations ·
- Délai ·
- Administration ·
- Etablissement public ·
- Juridiction ·
- Part ·
- Réception
- Maire ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Police municipale ·
- Ordre public ·
- Accès ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Prévoyance ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Faute médicale ·
- Santé ·
- Poste ·
- Déficit
- Éducation nationale ·
- Handicap ·
- École ·
- Décret ·
- Établissement ·
- Élève ·
- Enseignement ·
- Indemnité ·
- Personnel ·
- Service
- Justice administrative ·
- Stage en entreprise ·
- Juge des référés ·
- Eures ·
- Education ·
- Handicap ·
- Enseignement à distance ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Migration ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Alsace ·
- Etablissement public ·
- Commune ·
- Mise en demeure ·
- Retrait ·
- Conclusion ·
- Statuer ·
- Comptable
- Protection ·
- Ukraine ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Décision d'exécution ·
- Territoire français ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.