Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 sept. 2025, n° 2402461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Hesler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2024-9765016825 du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, sous la même astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
D’autre part, Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Si, à l’appui de sa requête, M. B… A… présente un fichier intitulé « acte attaqué », ce fichier est constitué uniquement de la première page de l’arrêté attaqué et des voies et délais de recours. Par conséquent, la requête n’est pas accompagnée de la décision attaquée dans son intégralité. Elle ne justifie pas de l’impossibilité de la présenter. Par un courrier du 18 février 2025, dont son avocat par le biais du téléservice Télérecours, a accusé réception le 21 février suivant, M. A… a été invité à régulariser sa requête par la production d’une copie complète de la ou des décisions qu’il entend attaquer dans un délai de quinze jours en adressant au tribunal l’acte attaqué. M. A… n’a pas, à l’issue du délai imparti n’a pas régularisé sa requête, en présentant l’acte attaqué ou en justifiant de l’impossibilité de le faire. Il en résulte que cette requête, faute d’avoir été régularisée et de satisfaire aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, par voie d’ordonnance, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre d’État, ministre des outre-mer en application de l’article
R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 26 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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