Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 mars 2026, n° 2406367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406367 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de Pôle Emploi (devenu France Travail) Nouvelle-Aquitaine en date du 17 octobre 2023 mettant fin à son contrat de sécurisation professionnelle, l’admettant au bénéfice de l’aide au retour à l’emploi et lui demandant de rembourser le trop-perçu d’allocations de sécurisation professionnelle à hauteur de 10 460,14 euros ;
2°) d’enjoindre à France Travail de lui verser les 252 allocations journalières de sécurisation professionnelle lui restant dus à la suite de son admission à cette allocation le 11 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1233-65 du code du travail : « Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise ». Aux termes de l’article L. 1233-68 du même code : « Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie définit les modalités de mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle notamment : / (…) 8° Le montant de l’allocation et, le cas échéant, des incitations financières au reclassement servies au bénéficiaire par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L 5427-1, ainsi que les conditions de suspension, d’interruption anticipée et de cumul de cette allocation avec d’autres revenus de remplacement (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-1 du même code : « France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) 4°) Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance (…) et pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité (…) ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l’Etat lui confierait le versement par convention (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 de ce code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ».
3. Il résulte des dispositions citées au point 2, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle Emploi (devenu France Travail) à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. Ainsi, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) et des allocations versées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) relevant du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail, qui a succédé à Pôle Emploi, pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.
4. Mme A… a saisi le tribunal administratif d’un litige relatif à la cessation de ses droits au titre d’un contrat de sécurisation professionnelle et à la récupération des sommes versées à ce titre. Le service du versement des allocations dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle relevant, en application des dispositions précitées, du régime conventionnel d’assurance chômage, la juridiction administrative n’est dès lors manifestement pas compétente pour connaître des litiges relatifs à l’attribution, la cessation ou la récupération de cette prestation. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…. Copie en sera adressée pour information à France Travail Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 13 mars 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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