Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2502794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 9 juillet 2025, le 25 août 2025, le 29 août 2025, le 27 octobre 2025 et le 7 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Duten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’un vice de compétence du signataire de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitte le territoire :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de Me Duten, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant russe, déclare être entré en France en 2019 à l’âge de 41 ans. Il a bénéficié à compter du 17 mars 2021 d’un titre de séjour portant la mention « étranger malade » régulièrement renouvelé jusqu’au 11 janvier 2025. Il a sollicité en novembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 14 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant titre de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, présent en France depuis le 24 juillet 2019, a vécu en situation régulière sur le territoire français à compter de mars 2021, soit pendant une durée de quatre ans à la date de la décision attaquée. A cette date, son épouse était titulaire d’un titre de séjour en cours de validité mention « vie privée et familiale ». Si, compte tenu de son état de santé, le requérant, qui souffre d’une maladie rénale chronique nécessitant d’être dialysé trois fois par semaine, ne justifie pas exercer d’activité professionnelle, son épouse dispose d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de prothésiste ongulaire. Le couple, marié depuis le 16 février 2007, a donné naissance à trois enfants, lesquels étaient respectivement scolarisés, à la date de l’arrêté en litige, en classes de première professionnelle gestion administration, de première et en cours moyen deuxième année. A cet égard, il ressort des attestations rédigées par la proviseure, le principal et le directeur des établissements dans lesquels sont scolarisés les trois enfants de M. B… que ceux-ci font preuve d’un réel sérieux et d’assiduité dans leur scolarité. Ces derniers sont également engagés dans plusieurs activités sportives. Le requérant produit également plusieurs attestations de proches et amis, postérieures à la décision attaquée mais révélant un état antérieur, témoignant de liens noués sur le territoire et d’une intégration notable de lui et de sa famille. Compte tenu de ces éléments, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de la Gironde, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B….
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif de l’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Gironde délivre à M. B… un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Duten, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Duten de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 14 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Duten, conseil de M. B…, la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Gironde et à Me Duten.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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