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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 mars 2026, n° 2506037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506037 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre et le 1er décembre 2025, M. E… C…, représenté par Me Lise Leeman, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de déterminer la date de consolidation de son état de santé en lien avec sa maladie professionnelle reconnue imputable au service, de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle applicable et d’évaluer l’ensemble des préjudices qu’il subit, en lien direct avec cette maladie professionnelle. Il demande en outre que la mesure d’expertise fonctionne aux frais avancés de la commune de Montayral et que l’expert rédige un pré-rapport.
Il soutient que l’intervention d’un expert médical est utile au stade du référé expertise dans la perspective d’une action indemnitaire à venir, afin qu’il examine la situation, détermine la totalité des préjudices, en lien avec sa maladie professionnelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre et le 9 décembre 2025, la commune de Montayral et la société SMACL Assurances, représentées par Me Clotilde Gauci, déclarent qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée mais demandent au juge des référés de prendre acte de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage, sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie. Elles demandent en outre que l’évaluation du préjudice sexuel, l’assistance à tierce personne, les dépenses de santé futures ou les frais d’adaptation du logement soient exclues de la mission de l’expert, que la mesure d’expertise fonctionne aux frais avancés du requérant et que l’expert rédige un pré-rapport.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de mesure d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ».
2. Il résulte de l’instruction que M. E… C…, employé de la commune de Montayral, a été titularisé au grade d’adjoint technique de deuxième classe le 1er décembre 2008. M. E… C… a la qualité de travailleur handicapé. Suite à un dénigrement et à un harcèlement de la part de sa hiérarchie depuis le mois de janvier 2021, M. C… a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), après avis du conseil médical. Le Conseil médical l’a également déclaré inapte temporairement à l’exercice de ses fonctions. Par arrêté du 17 octobre 2023, la commune de Montayral a reconnu l’imputabilité au service de la maladie anxiodépressive de M. C… survenue le 11 janvier 2021. Une nouvelle expertise a eu lieu le 27 novembre 2023, par laquelle le docteur D…, médecin expert, a confirmé la prise en charge des arrêts de travail de M. C… au titre de la maladie professionnelle et a émis un avis de reprise mais en limitant celui-ci sur un reclassement sur un nouveau poste au sein d’une autre municipalité. Une nouvelle expertise a été réalisée le 25 mai 2024, au terme de laquelle le médecin expert a considéré que l’état de santé de M. C… était consolidé au 28 mai 2024. M. C… a été placé en congé ordinaire depuis cette date. M. C… a engagé un recours auprès du tribunal administratif de céans afin d’obtenir l’annulation de l’ensemble des arrêtés le plaçant en congé de maladie ordinaire. Le requérant qui envisage d’engager la responsabilité de son employeur aux fins d’obtenir la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis en raison de sa maladie anxiodépressive, demande au juge des référés de prescrire à cette fin, une expertise judiciaire.
3. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
4. Par suite, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par M. C…, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’expertise :
5. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par M. C… et par la commune de Montayral, doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur A… B…, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. E… C… ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l’étude de l’entier dossier médical de M. C… et à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé de M. C… avant le 11 janvier 2021 où il a été victime d’un syndrome anxiodépressif ; dire plus précisément s’il était déjà atteint, avant le 11 janvier 2021, de troubles physiques ou psychologiques ;
3°) de décrire l’état de santé actuel de M. C… et notamment ses lésions, affections et troubles, ainsi que les traitements qui y sont associés ; déterminer dans quelle mesure les troubles actuels dont souffre M. C… sont imputables à sa maladie anxiodépressive, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure dont il serait atteint et indépendante du service, son évolution ou toute autre cause extérieure ; dire si ces pathologies présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée et nécessitent un traitement et des soins prolongés ;
4°) d’indiquer à quelle date l’état de santé de M. C… peut être considéré comme consolidé et, dans cette hypothèse, fixer le taux du déficit fonctionnel permanent ; dans la négative, indiquer si l’état de santé de l’intéressé est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l’issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; préciser si, dès à présent, un déficit fonctionnel permanent imputable au service est prévisible et en évaluer l’importance, en fixer le taux en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
5°) de dire si l’état de M. C… depuis le 11 janvier 2021 a entraîné une incapacité permanente totale ou partielle d’exercer son activité professionnelle et/ou un déficit fonctionnel temporaire partiel ou total résultant de troubles physiques, psychologiques, et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; en cas d’incapacité permanente de dire si l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
6°) de décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de ses maladies professionnelles, non imputables à l’état antérieur de la victime ni aux conséquences prévisibles de l’évolution de celui-ci, en distinguant les préjudices patrimoniaux (en particulier, les dépenses de santé déjà engagées et futures, les frais liés au handicap, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle et les autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices extrapatrimoniaux (en particulier, le déficit fonctionnel, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement) ;
7°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. C…, la commune de Montayral et la société SMACL Assurances.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C…, à la commune de Montayral, à la société SMACL Assurances et au docteur A… B…, expert.
Fait à Bordeaux, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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