Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 6 mars 2026, n° 2522240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A… B…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 2 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît le droit d’être entendu ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale, car il justifie d’une entrée régulière en France ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, car sa présence n’a jamais constitué une menace à l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car le risque de fuite n’est pas caractérisé ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les observations de Me Boitel, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 2 juillet 2025, le préfet de police a fait obligation à M. B…, ressortissant égyptien né le 1er octobre 1991, de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, le requérant ne fait pas valoir qu’il disposait d’informations pertinentes concernant sa situation qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant l’adoption de l’arrêté contesté et qui, si elles avaient pu être communiquées alors, auraient été de nature à faire obstacle à cet arrêté. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de son droit d’être entendu.
En deuxième lieu, le préfet de police a visé dans l’arrêté attaqué les dispositions sur lesquelles il s’est fondé pour prononcer à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire français, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il a indiqué les circonstances de fait pour lesquelles M. B… doit quitter le territoire français à savoir, notamment, l’absence de titre de séjour, de document de voyage (passeport) et d’entrée régulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. B… avant de prendre la décision attaquée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention. ». Et aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dans sa version issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 et du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres Etats membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l’Etat membre concerné (…) ». Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s’est substitué à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) ; / (…) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public (…) ».
Pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B…, le préfet de police s’est fondé sur la double circonstance que celui-ci est dépourvu de document de voyage (passeport) et qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français.
D’une part, si le requérant établit dans l’instance être titulaire d’un passeport en cours de validité à la date de la décision attaquée, il n’établit cependant pas, en se bornant à produire son précédent passeport et le justificatif d’un voyage en avion entre Athènes et Le Caire le 25 décembre 2018, son entrée régulière sur le territoire français, ni même, d’ailleurs, la date de son entrée sur le territoire français. D’autre part, à supposer même que le requérant ait entendu se prévaloir de son permis de séjour italien portant la mention « lavoro autonomo » [travailleur indépendant] pour justifier de son entrée régulière sur le territoire français, ce permis de séjour, valable du 24 avril 2024 au 24 avril 2026, l’autorisait à circuler librement pendant une période de trois mois en France, à condition de satisfaire aux conditions d’entrée visées au a), c) et e) du 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016, ce dont il ne justifie pas.
Il résulte de ce qui précède que le préfet pouvait, pour le seul motif tiré de l’absence d’entrée régulière sur le territoire français, prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B…. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En dernier lieu, il ressort des pièces produites par le préfet de police que le comportement de l’intéressé a été signalé par les services de police le 1er juillet 2025 pour des faits d’escroquerie en bande organisée, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen en bande organisée, faits commis entre le 1er janvier 2024 et le 1er juillet 2025 en Ile-de-France. En se bornant à soutenir que la menace à l’ordre public n’est « nullement caractérisée », M. B… ne conteste pas sérieusement les faits reprochés. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que sa présence en France constitue doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le préfet de police a visé dans l’arrêté attaqué les dispositions sur lesquelles il s’est fondé pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. B…, notamment l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il a indiqué les circonstances de fait pour lesquelles M. B… doit quitter le territoire français sans délai, à savoir, notamment, la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, en raison, notamment, de l’absence d’entrée et de séjour réguliers sur le territoire français et de l’absence de garanties de représentation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. B… avant de prendre la décision attaquée.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Pour refuser à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet de police a retenu que son comportement constituait une menace pour l’ordre public et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet dès lors qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, dans la mesure où il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
M. B… verse au dossier une copie de son passeport égyptien valable du 23 août 2023 au 2 août 2030, de sorte que le préfet de police ne pouvait se fonder sur l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité pour prendre la décision en litige. En revanche, le requérant ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, dès lors qu’il justifiait seulement d’une domiciliation administrative auprès de l’organisme ADIF, 7, rue de Panama, dans le 18ème arrondissement de Paris. En tout état de cause, compte tenu du comportement du requérant, constitutif, au vu des faits cités au point 11 du présent jugement, d’une menace pour l’ordre public, le préfet de police pouvait, sans entacher sa décision d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, refuser à M. B… un délai de départ volontaire.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois prononcée à l’encontre du requérant comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au regard notamment des critères prévus par les dispositions précitées, à savoir, sa courte durée de présence sur le territoire français, alléguée depuis 2022, l’absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France au regard de l’absence de preuve d’une vie familiale sur le territoire français et la circonstance qu’il représente une menace pour l’ordre public. La décision attaquée est ainsi suffisamment motivée.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public que sa présence en France représente doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble ce qui précède que la requête de M. B… dirigée contre les décisions du 2 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (UE) 265/2010 du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) n o 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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