Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 2 avr. 2025, n° 2411482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 février 2025, M. A B, représenté par Me Giordano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » lui permettant de travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué :
— il n’est pas justifié de la compétence de sa signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
Sur la légalité interne de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle a été prise en violation de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle a été prise en violation de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au titre de l’admission exceptionnelle au séjour dans le cadre du pouvoir général de régularisation du préfet ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Giordano, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 6 septembre 2000, a sollicité le 21 juin 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. / () / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié " : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; () « . Aux termes de l’article 9 du même accord : » () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ". Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. M. B est entré en France le 10 août 2018, soit moins d’un mois avant son dix-huitième anniversaire, sous couvert d’un visa D portant la mention « mineur scolarisé » délivré par les autorités consulaires françaises à Oran, et a ensuite bénéficié de deux certificats de résidence d’un an portant la mention « étudiant », le premier valable du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019, le second valable du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020, au titre de deux inscriptions successives en première année commune du portail René Descartes « informatique-mathématique-mécanique-physique » à la faculté des sciences d’Aix-en-Provence de l’université d’Aix-Marseille. Par les pièces produites au dossier, le requérant établit sa résidence habituelle sur le territoire national depuis lors, soit depuis plus de six ans à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, alors qu’il n’est pas contesté qu’il a actualisé sa demande d’admission au séjour en transmettant à l’administration des pièces complémentaires attestant de l’évolution de sa situation en cours d’instruction par courriels des 12 octobre 2023, 23 février 2024 et 21 mai 2024, M. B justifie d’une insertion professionnelle indéniable, caractérisée par l’exercice d’une activité salariée quasi ininterrompue, à l’exception des périodes de crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19, depuis le 8 février 2019, soit depuis plus de cinq ans à la date de l’arrêté litigieux, sur deux postes distincts et successifs au sein de deux établissements du secteur de la restauration, d’abord en qualité d’employé polyvalent au sein de la société Pizzapapa, exploitant une pizzeria à Aix-en-Provence, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à temps partiel, à hauteur de 60 heures par mois, avec la particularité que sur les périodes de juillet à octobre 2020 et de juillet 2021 à octobre 2023, la durée de travail a été systématiquement augmentée pour être proche, atteindre ou dépasser celle d’un temps plein, et, depuis le 15 novembre 2023 en qualité de chef de partie / plongeur au sein de la société Valeria, exploitant le restaurant « Le Clan des Mamma » à Aix-en-Provence, dans le cadre d’un CDI à temps plein sur la base d’une durée de travail de 42 heures par semaine, soit 181,86 heures par mois, les horaires étant annualisés, et d’une rémunération brute mensuelle de 1 953,96 euros, étant précisé que postérieurement à l’arrêté litigieux, une promesse d’embauche en qualité de chef de rang sous CDI à temps plein, à hauteur de 39 heures par semaine, assorti d’une rémunération mensuelle nette de 1 800 euros, lui a été consentie le 1er octobre 2024 par un nouvel employeur, la société Sevhet, exploitant le restaurant « Le Chastel », toujours dans la ville d’Aix-en-Provence. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de présence en France, où il est arrivé peu avant sa majorité, à l’ancienneté et à la stabilité de son insertion professionnelle, M. B est fondé à soutenir qu’en ayant refusé de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour par le travail, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
6. Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « salarié ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B soit, dans cette attente, muni d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 septembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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