Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2515096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Badescu, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 6 novembre 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen préalable et sérieux de sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès-lors que son épouse travaille en France, où résident également ses frères et sa sœur et où ses enfants sont scolarisés, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public en raison du paiement d’une amende d’un montant de 843,10 euros à laquelle il avait été condamné suite à son interpellation du 5 novembre 2025 et de l’emploi, par la préfète, du terme « trouble à l’ordre public » pour qualifier son comportement, que sa présence en France avec sa famille depuis 2008 n’est pas constitutive d’un abus de droit, que la préfète n’a pas pris en compte l’ensemble de sa situation, qu’il a exercé un emploi, et que sa situation médicale n’a pas été prise en compte par l’examen d’un questionnaire de vulnérabilité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès-lors qu’il vit en France avec ses cinq enfants mineurs, son épouse, ses frères et sa sœur, et que son départ de France déséquilibrerait le bien-être et le quotidien de ses enfants ;
- l’interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès-lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen préalable et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2012, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme D… C…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux à la préfecture de l’Ain, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 17 juin 2025 de la préfète de l’Ain, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées prises à l’encontre de M. B…, qui énoncent les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui en constituent le fondement, satisfait à l’obligation de motivation résultant des dispositions du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant l’édiction des décisions contestée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit (…) » Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. »
Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, la préfète de l’Ain s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé, présent sur le territoire français depuis environ six mois et étant sans emploi depuis son entrée en France, a été interpelé et placé en garde à vue par les militaires de la brigade de gendarmerie de Miribel le 5 novembre 2025 pour des faits d’escroquerie et de participation à une association de malfaiteurs. La préfète s’est également fondée sur la circonstance que l’intéressé, présent en France depuis avril 2025, ne satisfait pas à l’une des conditions énumérées par les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car étant sans emploi, bénéficiant de l’aide sociale et d’une assurance maladie et ayant obtenu un rendez-vous médical pour des problèmes cardiaques. Si le requérant fait valoir que son épouse travaille en France, où résident également ses frères et sa sœur et où ses enfants sont scolarisés, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public en raison du paiement d’une amende d’un montant de 843,10 euros à laquelle il avait été condamné à la suite de son interpellation le 5 novembre 2025 et de l’emploi, par la préfète, de l’expression « trouble à l’ordre public » pour qualifier son comportement, que sa présence en France avec sa famille depuis 2008 n’est pas constitutive d’un abus de droit, que la préfète n’a pas pris en compte l’ensemble de sa situation, qu’il a exercé un emploi, et que sa situation médicale n’a pas été prise en compte par l’examen d’un questionnaire de vulnérabilité, il ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés, ni que ceux-ci représentent une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, et ne démontre pas qu’il satisferait à l’une des conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, alors même que le séjour du requérant ne constituerait pas un abus de droit au sens du 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Ain aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les 1° et 2° de cet article. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de droit doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En cinquième lieu, M. B…, ressortissant roumain né le 18 mai 1976, est entré en France en avril 2025 à l’âge de quarante-huit ans. Si le requérant fait valoir qu’il vit en France avec ses cinq enfants mineurs, son épouse, ses frères et sa sœur, et que son départ de France déséquilibrerait le bien-être et le quotidien de ses enfants, il ne justifie pas d’une activité professionnelle significative et rien ne s’oppose à ce que la vie privée et familiale de l’intéressé, dont l’épouse a la même nationalité que lui, se poursuive ailleurs qu’en France et notamment en Roumanie, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-huit ans, n’est pas dépourvu d’attaches, notamment familiales, et où sa cellule familiale peut se reconstituer. Il n’est pas sérieusement contesté que le requérant a été interpellé et placé en garde-à-vue le 5 novembre 2025 pour des faits de d’escroquerie et de participation à une association de malfaiteurs. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 6 novembre 2025 obligeant M. B… à quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En sixième lieu, Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Selon le sixième alinéa de l’article L. 251-1 de ce code, auquel l’article L. 251-6 renvoie : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Compte tenu de la situation privée et familiale de M. B… sur le territoire français, telle que retracée au point 7 du présent jugement et de la circonstance que son comportement représente, ainsi qu’il a été dit au point 6, une menace réelle, actuellement et suffisamment grave à intérêt fondamental de la société française, la décision par laquelle la préfète de l’Ain lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de douze mois n’apparaît pas disproportionnée et ne méconnaît pas l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, l’interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de douze mois ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 6 novembre 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2515096 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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