Annulation 14 mars 2025
Annulation 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 14 mars 2025, n° 2503195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503195 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 18, 20 et 24 février 2025 et les 4 et 5 mars 2025, M. H I, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au retrait effectif de son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d’en justifier au tribunal ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros HT, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et porte atteinte au principe constitutionnel du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ; il justifie d’une vie privée et familiale en France ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle a été prise sans procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41 de la charte de droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; cette décision est excessive et inadaptée à sa situation personnelle.
La requête a été transmise au préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. I a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention du 19 juin 1990 d’application de l’accord de Schengen ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « F A » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Renaud, avocat de M. I, qui, soulève un nouveau moyen tiré de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il précise, en outre, que :
* la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile ; l’administration était tenue de le convoquer pour procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile ;
* il justifie d’une vie privée et familiale en France ;
* la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
— et les observations de M. I,
— le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. I, ressortissant tunisien né le 30 avril 1996, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2021 et s’y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. I demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 14 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. G E, directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celui-ci et de son adjointe, Mme K D, à Gaël Jouhier, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’une décision portant sur le délai de retour volontaire, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E et Mme D n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 relatif au séjour et au travail des ressortissants tunisiens, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il fait, en outre, état des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise notamment qu’il est entré en France, selon ses déclarations, en juin ou juillet 2021, de manière irrégulière et qu’il ne justifie d’aucun titre de séjour en cours de validité. Par ailleurs, l’arrêté attaqué justifie le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire par l’existence d’un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, compte tenu notamment de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français. Enfin, l’arrêté mentionne que le refus d’un délai de départ volontaire et l’absence de circonstances humanitaires justifient le prononcé d’une interdiction de retour, dont la durée, fixée à un an, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en l’absence notamment de liens personnels et familiaux suffisamment intenses et stables en France. L’arrêté litigieux comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, M. I n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées ni qu’elles procèderaient, au regard de cette motivation, d’un défaut d’examen.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « () Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. I a fait l’objet, le 16 décembre 2021, d’un arrêté de transfert du préfet de Maine-et-Loire à destination de l’Italie, où l’intéressé a sollicité l’asile pour la première fois. Si l’intéressé soutient que cet arrêté n’a pas été exécuté et qu’au terme du délai fixé par les dispositions précitées de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, il n’établit pas ni même n’allègue avoir déposé, depuis cette date, une nouvelle demande d’asile en préfecture. A cet égard, le requérant ne saurait soutenir qu’il revenait au préfet de le convoquer en vue de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit ni qu’elle porterait atteinte au principe constitutionnel du droit d’asile.
6. En second lieu, M. I se prévaut de la présence en France de Mme L J, avec laquelle il a déclaré vivre en concubinage depuis le 5 mai 2024. Toutefois, si le requérant soutient être en couple avec Mme J depuis un an, il ne l’établit pas en se bornant à produire des attestations de proches, des photographies ainsi qu’une attestation de l’intéressée, au demeurant sommaire. En outre, si M. I soutient avoir exercé « régulièrement » dans le secteur du bâtiment et dans la restauration et se prévaut par ailleurs de la présence de cousins en France, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Par ailleurs s’il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a indiqué que l’intéressé est « célibataire », cette circonstance est, au regard de ce qui précède, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, au regard du caractère récent de sa situation de concubinage et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents, ses frères et ses sœurs, et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans, M. I n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait, ni d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En l’absence d’illégalité de la mesure d’éloignement, M. I n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
9. Alors que la décision attaquée précise que M. I est entré irrégulièrement en France, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, entrant ainsi dans le champ d’application du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de cette décision que le préfet de la Loire-Atlantique se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser d’octroyer à l’intéressé un délai de départ volontaire. Par suite, et eu égard à ce qui a été dit au point 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
11. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
12. En l’espèce, aucun délai de départ volontaire n’ayant été accordé au requérant, ce dernier figure donc, pour ce seul motif, au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire susceptible de conduire l’autorité administrative à ne pas prononcer une telle mesure. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. I aurait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée que sa présence sur le territoire français ne représente aucune menace pour l’ordre public. Par suite, et au regard de sa situation de concubinage mentionnée au point 6 du présent jugement, ce dernier est fondé à soutenir qu’en fixant à un an la durée de son interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. I est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 14 février portant assignation à résidence :
14. En premier lieu, par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. G E, directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celui-ci et de son adjointe, Mme K D, à Gaël Jouhier, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer, notamment, les arrêtés portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E et Mme D n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
15. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
16. S’il est constant que M. I n’a pas été invité par l’administration à présenter, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, ses observations écrites ou orales, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales ou qu’il aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, et alors que le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas tenu d’inviter M. M. C à formuler des observations avant l’édiction de la décision attaquée, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu son droit à être entendu en application de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le moyen doit par suite être écarté.
17. D’autre part, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ». Toutefois ces dispositions du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables aux relations régissant les rapports entre les étrangers et l’administration en matière de droit au séjour des étrangers, ceux-ci étant entièrement régis par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». En outre, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
19. L’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1. Elle précise que M. I a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français du 22 janvier 2025 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
20. En quatrième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige, que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Par suite le moyen doit être écarté.
21. En cinquième lieu, ainsi, qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, M. I ne justifie pas disposer d’attaches sociales, professionnelles ou familiales suffisantes en France. Par ailleurs, si celui-ci soutient, sans l’établir, exercer une activité professionnelle dans le domaine de la restauration, il ne démontre pas que l’arrêté litigieux l’empêcherait de travailler au sein du périmètre dans lequel il est autorité à circuler. Dès lors, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de présentation au commissariat central de police de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), tous les lundis, mercredis et vendredis entre 8h00 et 9h00, ainsi que l’obligation de présence au domicile du lundi au vendredi de 17h00 à 20h00 serait disproportionnée dans son principe ou ses modalités. Par suite, M. I n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
22. En sixième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité de la mesure d’éloignement, M. I n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 14 février 2025 assignant M. I à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Aux termes de l’article 111 de la convention du 19 juin 1990 d’application de l’accord de Schengen : « 1. Toute personne peut saisir, sur le territoire de chaque Partie contractante, la juridiction ou l’autorité compétentes en vertu du droit national d’une action notamment en rectification, en effacement, en information ou en indemnisation en raison d’un signalement la concernant () ». Aux termes de l’article 105 de la même convention : « La Partie contractante signalante est responsable de l’exactitude, de l’actualité, ainsi que de la licéité de l’intégration des données dans le Système d’information Schengen () ». Aux termes de l’article 106 de cette convention : « 1. Seule la Partie contractante signalante est autorisée à modifier, à compléter, à rectifier ou à effacer les données qu’elle a introduites. () ».
25. Il résulte de la combinaison des stipulations précitées qu’il appartient à M. I, s’il s’y croit fondé, et non au juge administratif, de saisir l’autorité compétente d’une demande d’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen (SIS). Par suite, ses conclusions à fin d’injonction tendant au retrait de ce signalement doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
26. M. I a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Renaud, avocat de M. I, d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 14 février 2025, en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à M. C, est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me renaud, avocat de M. I, la somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H I, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Renaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Société par actions ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Consultation ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Infraction ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Production ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Recours
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Accès ·
- Règlement ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Voie publique ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté urbaine ·
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Expert ·
- Branche ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Délibération ·
- Juge des référés ·
- L'etat
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Procédure contentieuse ·
- Faute ·
- Délivrance ·
- Urbanisme
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Police ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Parlement ·
- Voyage ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Abus de droit ·
- Union européenne ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Mentions ·
- Accord ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.