Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 23 avr. 2026, n° 2403967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403967 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juin et 18 août 2024, M. A… B… conteste une décision de la caisse d’allocations familiales de la Gironde du 14 mai 2024 lui accordant une remise gracieuse seulement partielle d’une dette d’allocation de logement familiale d’un montant initial de 2 281 euros et demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse totale de cette dette.
Il soutient que :
- la dette, d’un montant exorbitant, n’est pas de son fait mais résulte d’un dysfonctionnement dans les transmissions entre la CAF et l’administration fiscale qui aurait pu d’ailleurs être corrigé plus tôt ;
- au vu de sa situation actuelle, il est dans l’incapacité de régler la dette restant à sa charge ; il a divorcé, avec des coûts de procédure importants, éprouve des difficultés à se loger et se trouve en litige avec son employeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la situation du requérant ne justifie pas la remise gracieuse totale de sa dette, laquelle est par ailleurs fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 19 mars 2026 à 14 heures 15.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Willem, magistrat désigné ;
- les observations de M. B…, qui maintient ses conclusions et moyens, qui dépose des pièces à la barre et qui indique au tribunal être dans une situation financière délicate à la suite de son divorce et d’un litige avec son employeur ; en réponse à une interrogation du tribunal, il indique travailler à nouveau et disposer d’un salaire mensuel d’environ 2 000 euros en moyenne ;
- la caisse d’allocations familiales n’étant pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde, a bénéficié de l’allocation de logement familiale sur la base de ses déclarations de ressources. Suite à un contrôle de situation ayant mis en évidence une discordance de déclarations avec les revenus connus de l’administration fiscale, la CAF a recalculé ses droits et lui a réclamé, le 18 novembre 2023, un indu de cette allocation à hauteur de 2 281 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 octobre 2023. Par retour du formulaire accompagnant cette notification, M. B… a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par décision du 14 mai 2024, la directrice de la CAF lui a accordé à l’intéressé une remise gracieuse partielle de 25% de sa dette, laissant à sa charge la somme de 1 568,76 euros. M. B… conteste cette décision et demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette.
2. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait au requérant d’établir qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette. Au demeurant, la circonstance qu’une allocation a été perçue par erreur, fusse-t-elle non imputable à l’allocataire, ne confère pas un droit à la conserver.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. La bonne foi du requérant n’est pas mise en cause en défense. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, au vu des pièces qu’il produit, M. B… se trouverait dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu laissé à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement, ou que ce remboursement serait de nature à compromettre durablement l’équilibre du budget de son foyer. Par suite, la demande de remise supplémentaire de dette doit en l’état du dossier être rejetée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
V. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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