Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 9 oct. 2025, n° 2506792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre et le 6 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rosé, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025, par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de quatre ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour revêtue d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre ans est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de l’Hérault qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Rosé, avocate de M. A… qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Expiration de son TS juste avant son incarcération, il aurait tenté de renouveler, mais ne l’établit pas… Défaut d’examen car on n’a pas vérifié qu’il avait fait sa demande. EN France depuis l’âge de 13 ans.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. A… se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le 3 août 2024. S’il allègue avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour avant son incarcération, il ne l’établit pas. Ainsi, M. A… entrait dans les cas où l’autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français serait privée de base légale, doit être écarté.
3. En premier lieu, par arrêté du 25 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme D… C…, cheffe de la section éloignement, aux fins de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A… et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault a examiné réellement et sérieusement le dossier de M. A… et mentionné, notamment qu’il n’avait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour par l’intermédiaire du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen et réel et sérieux du dossier de M. A…, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17-1 de la loi susvisée du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes (…) de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers (…) ». Aux termes du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995, (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. (…) Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ». Il résulte de ces dispositions combinées qu’elles sont applicables à l’instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et non à la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant de la méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, est inopérant et doit être écarté.
7. En cinquième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne fondent pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant marocain né le 28 avril 1976, entré en France en 1989, est célibataire et a été privé, par jugement du tribunal judiciaire du Mans (Sarthe) du 20 janvier 2022, de l’autorité parentale sur ses trois enfants mineurs dont il ne contribue ni à l’entretien, ni à l’éducation, alors qu’il est séparé de leur mère et a été condamné pour les violences qu’il a exercées sur ses enfants et sur leur mère. Ainsi, eu égard aux conditions du séjour de M. A… en France, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
9. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant les droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait contraire à l’intérêt supérieur des enfants de M. A…. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit des points 2 à 10 que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son endroit.
12. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit des points 2 à 10 que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays vers lequel il sera reconduit serait illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son endroit.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Si M. A… se prévaut de ces dispositions, il n’établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu’il serait exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Maroc. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. A…, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 octobre 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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