Rejet 13 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 13 mai 2024, n° 2106093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2106093 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 juillet 2021, le 24 février 2023, le 13 mars 2023, le 14 mars 2023 et le 30 mars 2023, Mme D B, M. E A et la MAIF, représentés par Me Azoulay, demandent au tribunal :
1°) de condamner in solidum la société Colas Ile-de-France Normandie, aux droits de laquelle vient la société Colas France, le conseil départemental des Yvelines et la société Egis Villes et Transports à verser à la MAIF la somme de 20 454,01 euros ;
2°) de condamner in solidum la société Colas Ile-de-France Normandie, aux droits de laquelle vient la société Colas France, le conseil départemental des Yvelines et la société Egis Villes et Transports à verser à Mme B et M. A la somme de 8 046 euros ;
3°) de condamner in solidum la société Colas Ile-de-France Normandie, aux droits de laquelle vient la société Colas France, le conseil départemental des Yvelines et la société Egis Villes et Transports à verser à la MAIF, à Mme B et à M. A la somme de 3 165,54 euros au titre des frais d’expertise ;
4°) de condamner in solidum la société Colas Ile-de-France Normandie, aux droits de laquelle vient la société Colas France, le conseil départemental des Yvelines et la société Egis Villes et Transports à verser à la MAIF, à Mme B et à M. A la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ; le courrier du 4 juillet 2019 constitue une demande indemnitaire préalable ; le département y avait d’ailleurs répondu par un courrier du 4 septembre 2019 dans lequel il déclarait accepter de prendre à sa charge 30% des conséquences dommageables du sinistre et des frais d’expertise ;
— leur demande n’est pas prescrite ; la requête en référé a interrompu le délai de prescription et un nouveau délai a donc commencé à courir à compter du 8 juin 2018 ; à supposer même que le délai de prescription ait été suspendu à la date du 8 juin 2018, ils disposaient encore d’un délai de 2 ans et 7 mois à compter du dépôt du rapport d’expertise le 24 juin 2019 ; le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise qui a permis de déterminer l’origine des désordres et les imputabilités ce qu’ils n’étaient pas en mesure de faire en avril 2015 ; le délai de prescription a été interrompu par les réclamations préalables adressées le 4 juillet 2019 et le 15 juillet 2021 ; le courrier dans lequel le département des Yvelines indiquait accepter de transiger était également de nature à interrompre le délai de prescription en application de l’article 2240 du code civil ;
— la MAIF a déjà versé à Mme B et à M. A la somme de 20 545,01 euros ; elle est donc valablement subrogée dans les droits de ces derniers à cette hauteur ; elle en justifie par la production du contrat d’assurance et de la quittance subrogative ;
— la responsabilité du conseil départemental des Yvelines, maître d’ouvrage et des sociétés qui ont réalisé les travaux de voirie relatif à la déviation et l’aménagement de la RD 307 est engagée à leur égard, tiers aux travaux publics réalisés ; le mur de clôture de leur propriété est affecté de nombreuses fissures tant horizontales que verticales et en escalier et il bascule vers l’intérieur de la propriété présentant une inclinaison de 8% ; les dégradations du mur de clôture sont apparues en avril 2015, lors de la réalisation des travaux confiés aux sociétés Bouygues TP et Colas, la première étant à l’origine du battage des palpanches, tandis que la deuxième a réalisé la tranchée commune ; l’expert a retenu que l’excavation de la tranchée commune réalisée à moins de deux mètres du mur litigieux a provoqué une décompression des terres situées le long du mur, ce qui aurait généré le basculement du mur et l’apparition des fissures par tassement différentiel tandis que le battage des palpanches n’a fait qu’accroitre ce phénomène ; le mur de clôture ne présentait aucune anomalie, aucun défaut apparent à l’exception de la présence de tags avant la réalisation des travaux ; les entreprises en charge des travaux ont alerté le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, le GIE EGIS, des problèmes affectant le mur de clôture mais ont néanmoins, en connaissance de cause, poursuivi la réalisation des travaux ; les investigations techniques n’étaient pas nécessaire dès lors que l’absence de fondation était connue dès l’origine et n’a pas été contestée par les parties lors des opérations d’expertise ; le département critique l’expertise mais n’a pas pris l’initiative de faire réaliser une contre-expertise ; la présence d’un peuplier abattu un an avant les travaux n’a pas de rapport avec les désordres ;
— l’expert a préconisé la démolition et la reconstruction du mur de clôture et a chiffré les travaux à la somme de 28 500 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2023, le 7 mars 2023 et le 13 mars 2023, le conseil départemental des Yvelines, représenté par Me Phelip, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de rejeter l’appel en garantie formé par la société Colas IDF Normandie à son encontre ;
3°) subsidiairement, de condamner solidairement ou l’une à défaut de l’autre les sociétés Colas IDF Normandie et Egis Villes et Transports à le garantir de tout ou partie des sommes qui seraient mises à sa charge ;
4°) de mettre à la charge solidaire de Mme B, M. A et de la MAIF le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la MAIF ne justifie pas d’une subrogation régulière ;
— la requête est irrecevable en l’absence de demande indemnitaire préalable ; les courriers adressés par les requérants ne peuvent être qualifiés de demande préalable d’indemnisation susceptible de lier le contentieux ;
— les requérants ne sont pas recevables à solliciter une indemnité supérieure à la somme de 8 550 euros, somme sollicitée par leur conseil dans le courrier du 15 juillet 2021 ;
— la requête est mal fondée en l’absence de lien de causalité entre les travaux dont il était maître d’ouvrage et les désordres dont les requérants demandent l’indemnisation ; l’expert n’a accompli aucune investigation technique ; l’expert n’a pas davantage évoqué, ni vérifié des défauts de construction ; il sera en outre observé qu’il existait un peuplier implanté sur la propriété des requérants juste à l’arrière du mur qui a été abattu environ un an avant l’apparition des désordres ; les autres murs de clôture longeant la route et notamment celui dans le prolongement immédiat de celui des requérante n’ont pas été dégradés à l’occasion des travaux ;
— le coût estimé des travaux ne tient pas compte de l’état de vétusté initial du mur sur lequel des travaux de rénovation auraient dû en tout état de cause être entrepris ;
— il est fondé à être garanti de toute condamnation par les sociétés Colas IDF qui a commis une faute en poursuivant la réalisation des travaux sans adapter le mode de réalisation au risque lié au mur qu’elle avait pourtant identifié ; l’article 1.4.4 du CCAP imposait à l’entreprise d’être titulaire d’une assurance garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des travaux ;
— il est fondé à être garanti par la société Egis, maître d’œuvre, qui avait été averti du risque et n’a pas réagi et prescrit aucune mesure visant à limiter les impacts éventuels des travaux sur cet ouvrage ; la société Egis avait un rôle de conseil et s’était vu confier la mission complémentaire OPC ; la société Egis n’a pris aucune disposition ni formulé la moindre préconisation pour tenir compte de la configuration des lieux et notamment de la proximité du mur alors qu’elle ne pouvait pourtant ignorer la présence de cet ouvrage ni le caractère sommaire de sa fondation ; elle n’a jamais conseillé au maître d’ouvrage d’interrompre les travaux ni ne l’a alerté sur les risques d’une telle poursuite pour la pérennité du mur ; elle n’a prescrit aucune mesure visant à limiter les impacts éventuels des travaux sur cet ouvrage.
Par des mémoires enregistrés le 24 février 2023, le 21 mars 2023 et le 4 juillet 2023, la société Colas France, venant aux droits de la société Colas Ile-de-France Normandie, représentée par Me du Haÿs demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de rejeter les appels en garantie formulés à son encontre ;
3°) de condamner solidairement le département des Yvelines et la société Egis à la garantir de toute condamnation ;
4°) de condamner les parties succombantes à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande formulée par la MAIF est irrecevable dès lors que cette dernière ne justifie pas être valablement subrogée dans les droits de Mme B et M. A ;
— la requête est irrecevable car prescrite ;
— l’appel en garantie formé à son encontre par le département des Yvelines est irrecevable dès lors que l’ensemble des réserves sur la réception des travaux a été levé et que sa responsabilité pour des dommages subis par des tiers ne peut plus être recherchée ; l’article 1.4.4 du CCAP n’a ni pour effet de déroger à l’effet extinctif de la réception s’agissant de la responsabilité contractuelle des constructeurs à raison des dommages causés aux tiers, ni même pour effet de garantir le maître d’ouvrage de tout recours des tiers postérieurement à la réception des travaux ;
— elle est fondée à être intégralement garantie par le département des Yvelines ;
— à titre subsidiaire, les demandes de requérants ne sont pas fondées ; le lien de causalité entre les travaux et les désordres affectant le mur n’est pas établi ; l’arrachage des arbres un an seulement avant la réalisation des travaux constitue une cause technique plausible de nature à expliquer la survenance des désordres ; elle n’a commis aucune faute et, au contraire, a fait réaliser un constat d’huissier avant le début des travaux, a alerté le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage des difficultés et a mis en place un système de blindage et a procédé aux postes des cibles ; le département des Yvelines a commis une faute en reportant à la fin des travaux le traitement des problèmes rencontrés et en demandant aux entreprises de poursuivre les travaux ; la société Egis a fait preuve de la même défaillance.
Par des mémoires enregistrés le 7 mars 2023 et le 21 mars 2023, la société Egis Ville et transports, venant aux droits du GIE Egis Route France, représentée par Me Dreyfus, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de rejeter les appels en garantie formés à son encontre ;
3°) de condamner in solidum le département des Yvelines et la société Colas France à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
4°) de condamner in solidum Mme B, M. A et la MAIF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande formulée par la MAIF est irrecevable dès lors que cette dernière ne justifie pas être valablement subrogée dans les droits de Mme B et M. A ;
— à titre principal, l’action des requérants est prescrite car présentée au-delà de la prescription quinquennale ; le délai de prescription a été suspendu à son encontre le 8 juin 2018 alors que trois ans et un mois et demi s’était écoulé depuis la survenance des désordres ; le délai de prescription a recommencé à courir le 24 juin 2019, date du dépôt du rapport d’expertise mais les requérants n’ont déposé leur requête que le 15 juillet 2021, soit plus de deux ans plus tard ; au demeurant, les requérants n’ont jamais suspendu ni interrompu la prescription à son encontre ;
— à titre subsidiaire, le lien de causalité entre les travaux et les désordres affectant le mur n’est pas établi ; la simple coïncidence temporelle entre les travaux et les désordres ne caractérise pas l’existence d’un tel lien ;
— à titre très subsidiaire, elle n’a commis aucune faute ; il appartenait au département de faire constater l’état du mur avant le début des travaux ; elle n’a pas réalisé les travaux elle-même ; au cours des travaux, elle s’est rendue sur place, elle a demandé aux entrepreneurs d’effectuer le relevé et le suivi des cibles mises en place afin de suivre les évolutions du phénomène de fissuration ; il incombait aux entrepreneurs de prendre les précautions nécessaires et adaptées ; les méthodes de construction relèvent des règles de l’art que les entreprises doivent respecter ; or, la circonstance que le mur était non fondé imposait aux entrepreneurs d’adapter leur méthodologie qu’elle ont librement définie ; elle n’a pas demandé aux entrepreneurs de poursuivre les travaux ; le département des Yvelines seul a pris cette décision en dépit de l’apparition des dégradations sur le mur de clôture ; le désordre constaté provient directement de la décision du maître d’ouvrage de rénover la route départementale à proximité du mur des requérants.
Vu :
— l’ordonnance n°1708674 du 8 février 2018 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C en qualité d’expert ;
— le rapport d’expertise établi par M. C enregistré le 14 juin 2019 au greffe du tribunal ;
— l’ordonnance du 2 juillet 2019 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Versailles a taxé et liquidé les frais de l’expertise à la somme de 3 165,54 euros TTC ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sauvageot,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— et les observations de Me Alphonse, représentant les requérants et de Me du Haÿs, représentant la société Colas France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B et M. E A sont propriétaires d’une maison d’habitation située 1, chemin du Golf à Noisy-le-Roi (78590). Leur propriété est adjacente à la route départementale 307 sur laquelle des travaux de voirie ont été exécutés par la société Colas Ile-de-France Normandie, aux droits de laquelle vient la société Colas France, pour le compte du conseil départemental des Yvelines, maître d’ouvrage. La maîtrise d’œuvre de ces travaux avait été confiée au Groupement d’Intérêt Economique (GIE) Egis Route France, aux droits duquel vient la société Egis Ville et Transports. Ayant constaté des dégradations sur le mur de clôture de leur propriété situé à proximité de la zone des travaux, Mme B, M. A et leur assureur, la MAIF, ont saisi le tribunal de céans qui, par une ordonnance n° 1708674 du 8 février 2018, complétée par une ordonnance n° 1804029 du 28 juin 2018, a ordonné la réalisation d’une expertise. M. C, expert désigné par le tribunal, a déposé son rapport le 14 juin 2019. Les requérants sollicitent la condamnation in solidum de la société Colas Ile-de-France Normandie, aux droits de laquelle vient la société Colas France, du conseil départemental des Yvelines et de la société Egis Villes et Transports à verser la somme de 20 454,01 euros à la MAIF et la somme de 8 046 euros à Mme B et M. A. En défense, le département des Yvelines conclut au rejet de la requête et demande à être garanti par les sociétés Colas France et Egis Villes et Transports. La société Colas France conclut au rejet de la requête et à être garanti par le département des Yvelines et la société Egis Villes et Transports. Cette dernière conclut, pour sa part, au rejet de la requête et à être garanti par le département des Yvelines et la société Colas France.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
En ce qui concerne l’exception de prescription :
2. D’une part, aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Il résulte de ces dispositions que la prescription qu’elles instituent court à compter de la manifestation du dommage, c’est-à-dire de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage, quand bien même le responsable de celui-ci ne serait à cette date pas encore déterminé.
3. D’autre part, aux termes de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription () ». L’article 2239 du code civil prévoit que « La prescription est () suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».
4. En premier lieu, une citation en justice, au fond ou en référé, n’interrompt la prescription qu’à la double condition d’émaner de celui qui a la qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait. La société Egis Villes et Transports soutient que la demande de référé expertise n’a pas pu avoir pour effet d’interrompre à son encontre le délai de prescription dès lors qu’elle n’a pas été mise en cause par les requérants. Toutefois, il résulte de l’instruction que si lors de la première requête en référé, les requérants n’avaient mis en cause que le département des Yvelines, ils ont saisi le tribunal d’une seconde requête tendant à la mise en cause de l’ensemble des constructeurs parmi lesquelles le GIE Egis Route France à laquelle les opérations d’expertise ont été étendues par l’ordonnance n° 1804029 du 28 juin 2018.
5. En second lieu, la demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance et, lorsque le juge fait droit à cette demande, le même délai est suspendu jusqu’à la remise par l’expert de son rapport au juge.
6. La saisine du juge des référés, le 8 juin 2018, par les requérants à fin de mise en cause notamment de la société Colas Ile de France Normandie et du GIE Egis Route France dans les opérations d’expertise, formé moins de cinq ans après la survenance du dommage en avril 2015, a interrompu le délai de prescription, et un nouveau délai de cinq ans a recommencé à courir à compter du 28 juin 2018, date de l’extinction de l’instance de référé, ledit délai ayant lui-même été suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 14 juin 2019. Par suite, la demande présentée par les requérants et enregistrée au greffe du tribunal le 15 juillet 2021 n’est pas prescrite et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne la recevabilité des demandes de la MAIF :
7. Aux termes de l’article L. 121-12 du code de assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur () ».
8. En vertu des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur de l’auteur d’un dommage qui justifie avoir payé une indemnité à la victime en exécution du contrat d’assurance se trouve subrogé dans les droits et actions de son assuré dans la limite du paiement effectué et peut alors exercer un recours subrogatoire contre les tiers, co-auteurs du dommage. Il appartient à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par les dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré, au plus tard à la date de clôture de l’instruction. Il appartient à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par l’article L. 121-12 du code des assurances de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré. En outre, l’assureur n’est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l’indemnité a été versée en exécution d’un contrat d’assurance.
9. Il résulte de l’instruction que la MAIF produit une quittance du 21 août 2017 aux termes de laquelle M. A reconnaît avoir reçu la somme de 20 454,01 euros représentant l’indemnité due en application de la garantie « dommage » de son contrat, la quittance précisant que ce versement intervient « suite au sinistre survenu le 20 avril 2015 ». Cette quittance suffit à justifier du versement effectif de la somme de 20 454,01 euros à M. A. Les conditions générales du contrat d’assurance RAQVAM sont également produites par la MAIF. En outre, il ressort des pièces du dossier que le même numéro de sinistre (F15 0111382 R) figure dans le rapport d’expertise amiable et la quittance subrogative signée par M. A. Dans ces conditions, la MAIF justifie être subrogée dans la limite de la somme de 20 454,01 euros.
En ce qui concerne la demande préalable :
10. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
11. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 15 juillet 2021, le conseil des requérants a adressé un courrier au département des Yvelines faisant état de la liste des préjudices chiffrés dont Mme B et M. A demandaient l’indemnisation, indiquant que les intéressés n’étaient pas opposés à « en terminer amiablement » et précisant qu’en l’absence de résolution amiable du litige, il avait pour instruction « de donner une suite contentieuse à ce dossier ». Dans ces conditions, cette demande peut être regardée, compte tenu de ses termes, comme une demande indemnitaire préalable de nature à faire naître une décision de rejet liant le contentieux.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions en tant qu’elles excèdent la somme de 8 550 euros :
12. Le département n’est pas fondé à soutenir que les conclusions des requérants ne seraient pas recevables en tant qu’elles excèdent la somme de 8 550 euros que ces derniers lui réclamaient dans la demande préalable indemnitaire, alors que cette dernière aurait pu ne pas être chiffrée et dès lors, au demeurant, que les requérants sollicitent l’indemnisation du même préjudice que celui dont ils demandaient réparation dans leur demande préalable et dont l’évaluation n’a en réalité pas varié, les requérants sollicitant devant le juge la condamnation in solidum du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre et de l’entreprise de travaux.
Sur la responsabilité :
13. Même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d’œuvre et l’entrepreneur chargés des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution de travaux publics, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient aux tiers à une opération de travaux publics qui entendent obtenir réparation des dommages qu’ils estiment avoir subis à cette occasion d’établir le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
14. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise amiable tout comme de l’expertise judiciaire, que le mur de clôture de la propriété des requérants, à proximité directe de la zone d’intervention des travaux effectués par la société Colas, présente d’importantes fissures, ainsi qu’un basculement et un désalignement important causé par un tassement différentiel survenu lors de ces travaux. Les requérants, ainsi que la société Colas, ont d’ailleurs averti le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre de l’apparition de ces désordres. Si les parties en défense font grief à l’expert de ne pas avoir procédé à des investigations techniques, notamment à une reconnaissance de fondation du mur ou à une analyse du mode constructif du mur, il résulte de l’instruction qu’il était constant que le mur de clôture n’était pas fondé. Si l’état antérieur du mur est également évoqué, il résulte du procès-verbal de constat dressé avant la réalisation des travaux litigieux, le 5 février 2015, qu’aucun défaut n’a été relevé sur le mur des requérants, à l’exception d’un défaut esthétique constitué par des tags. Au demeurant, dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable. Enfin, les parties défenderesses évoquent la présence d’un peuplier situé à proximité du mur et abattu un an environ avant les travaux en soutenant qu’il s’agit d’une cause technique plausible de nature à expliquer la survenance des désordres. Cependant, aucun élément précis ne permet d’établir un lien entre cet arbre et les désordres affectant le mur de clôture qui, comme il a été dit, ne présentait pas de désordres avant le mois d’avril 2015. Dans ces conditions, le lien de causalité et la réalité des désordres étant établis, les requérants sont fondés à rechercher la responsabilité solidaire du département des Yvelines, de la société Egis Ville et Travaux et de la société Colas France pour les dommages causés au mur de clôture.
Sur les préjudices :
15. Il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise que la réparation des désordres implique la démolition du mur existant et sa reconstruction et que le coût des travaux peut être évalué à la somme de 28 489,71 euros TTC sur la base du devis le moins-disant fourni dans le cadre de l’expertise. Si le département des Yvelines fait valoir que les travaux auraient dû en tout état de cause être entrepris par les requérants au regard de la vétusté du mur, aucun élément ne permet de retenir que l’état antérieur du mur nécessitait des travaux.
16. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la condamnation solidaire du département des Yvelines, de la société Egis Ville et Transports et la société Colas France à verser à la MAIF la somme de 20 454,01 euros et à Mme B et M. A la somme de 8 035,70 euros.
Sur les dépens :
17. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
18. Par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Versailles du 2 juillet 2019, les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal ont été taxés et liquidés à la somme de 3 165,54 euros TTC. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de les mettre à la charge définitive solidaire du département des Yvelines, de la société Colas France et de la société Egis Ville et Travaux.
Sur les appels en garantie :
S’agissant des conclusions présentées par le département des Yvelines :
19. En premier lieu, la fin des rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d’un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l’entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d’ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n’étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. Il n’en va autrement que dans le cas où la réception n’aurait été acquise à l’entrepreneur qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.
20. Si le département des Yvelines sollicite la condamnation de la société Colas France à le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en l’espèce, il est constant que les travaux litigieux ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 27 septembre 2016 et que les réserves ont été levées le 26 décembre 2016. Le département des Yvelines n’invoque pas la circonstance que la réception aurait été acquise à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives. Par ailleurs, si le département se prévaut des stipulations de l’article 1.4.4 du cahier des clauses administratives particulière (CCAP) du marché de la société Colas France aux termes desquelles « En application de l’article 9 du CCAG, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution l’entrepreneur doit justifier qu’il est titulaire : a) d’une assurance garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des travaux () », cette stipulation n’a pas pour objet de prolonger la responsabilité contractuelle au-delà de la réception des travaux.
21. En second lieu, si la réception mettant fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage, interdit, après qu’elle a été prononcée, au maître de l’ouvrage de rechercher la responsabilité contractuelle des maîtres d’œuvre à raison des fautes qu’ils auraient commises dans la conception de l’ouvrage, la surveillance des travaux ou le contrôle technique, la responsabilité des maîtres d’œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu’ils se sont abstenus d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves.
22. Si le département des Yvelines sollicite la condamnation de la société Egis Ville et Travaux à le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, il n’invoque à l’encontre du maître d’œuvre que des fautes commises au cours de la réalisation des travaux. Dès lors, conformément aux principes rappelés au point précédent et à la réception des travaux intervenue dans les conditions rappelées au point 20, le département ne peut rechercher la responsabilité contractuelle de la société Egis Ville de Travaux.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’appel en garantie présentées par le département des Yvelines à l’encontre des sociétés Colas France et Egis Ville et Travaux ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant des conclusions présentées par les sociétés Colas France et Egis Ville et Travaux :
24. En premier lieu, lorsque sa responsabilité est mise en cause par la victime d’un dommage dû à l’exécution de travaux publics, le constructeur est fondé, sauf clause contractuelle contraire et sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’aucune réserve de sa part, même non chiffrée, concernant ce litige ne figure au décompte général du marché devenu définitif, à demander à être garanti en totalité par le maître d’ouvrage, dès lors que la réception des travaux à l’origine des dommages a été prononcée sans réserve et que ce constructeur ne peut pas être poursuivi au titre de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale.
25. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Colas France et Egis Ville et Travaux sont fondées à appeler en garantie le département des Yvelines, en qualité de maître d’ouvrage, pour la totalité des préjudices que le présent jugement les condamne à indemniser. Dès lors, les appels en garantie réciproques formés par les sociétés Colas France et Egis Ville et Travaux ont perdu leur objet et doivent être rejetés.
Sur les frais liés à l’instance :
26. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à charge de Mme B, de M. A et de la MAIF qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties tenues aux dépens ou les parties perdantes, la somme demandée par le département des Yvelines au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
27. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la société Colas France et la société Egis Ville et Travaux.
28. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire du département des Yvelines, de la société Colas France et de la société Egis Ville et Travaux le versement aux requérants d’une somme de 2 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le département des Yvelines, la société Colas France et la société Egis Ville et Travaux sont solidairement condamnés à verser à la MAIF la somme de 20 454,01 euros et à Mme B et M. A la somme de 8 035,70 euros.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 165,54 euros TTC sont mis à la charge définitive solidaire du département des Yvelines, de la société Colas France et de la société Egis Ville et Travaux.
Article 3 : Le département des Yvelines, la société Colas France et la société Egis Ville et Travaux sont solidairement condamnés à verser aux requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le département des Yvelines garantira la société Colas France et la société Egis Ville et Travaux de la totalité des condamnations mises à leur charge par les articles 1, 2 et 3 du présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, M. E A, à la MAIF, au conseil départemental des Yvelines, à la Société Colas France et à la société Egis Ville et Travaux.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente rapporteure,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Degorce, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
La présidente rapporteure,
Signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Lutz La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commande publique ·
- Contrats ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Personne morale ·
- Amendement
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Militaire ·
- Recours gracieux ·
- Enfant ·
- Fonction publique ·
- Retraite ·
- Temps partiel ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Finances ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Géorgie ·
- Protection
- Éducation nationale ·
- École maternelle ·
- Justice administrative ·
- Enseignement obligatoire ·
- Calendrier scolaire ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Contentieux ·
- Apprentissage
- Impôt ·
- Actionnaire ·
- Subvention ·
- Contribution ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Société mère ·
- Résultat ·
- Gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt ·
- Aménagement du territoire
- Contrainte ·
- Mutualité sociale ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Prime ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Intérêts moratoires ·
- Remboursement ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Tva
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Formation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Fins
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Réception ·
- Administration ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.