Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 22 avr. 2025, n° 2400272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er février 2024 et le 7 février 2025, M. B A, représenté par Me Guillot :
1°) forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe, le 27 septembre 2023, pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 3 110,99 euros portant sur la période du 1er septembre 2018 au 30 avril 2020 ;
2°) et demande au tribunal de mettre à la charge de la mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— la contrainte est entachée d’un vice de forme ; l’adresse du tribunal et les voies de recours ne sont pas mentionnées ;
— elle n’est pas motivée.
Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, la mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe conclut au rejet de la requête et à la validation de la contrainte pour un montant de 3 110,99 euros.
Elle fait valoir que la contrainte est légalement fondée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle de ressources, la mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe a notifié à M. B A, le 8 juillet 2021, un indu de prime d’activité de 3 220,83 euros pour la période du 1er septembre 2018 au 30 avril 2020. En l’absence de règlement du solde de l’indu, la mutualité sociale agricole a émis à l’encontre de M. A, le 27 septembre 2023, une contrainte, notifiée le 2 octobre 2023, pour le recouvrement de la somme de 3 110,99 euros. M. A forme opposition à cette contrainte.
Sur l’opposition à contrainte :
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie règlementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe () ".
3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que la contrainte doit, à peine de nullité, mentionner l’adresse du tribunal compétent et les formes requises de la saisine. Toutefois, la circonstance que la contrainte indique, à tort, que le pôle social du tribunal judiciaire est compétent et ne mentionne pas les délais et voies de recours, si elle est de nature à rendre inopposable les voies et délais de recours, est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte. Par suite, ce moyen tiré de l’irrégularité formelle de la contrainte émise à l’encontre de M. A doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles () L. 161-1-5 (), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. ()
5. En l’espèce, la contrainte a été signée par Mme D C, directrice générale de la mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe, qui était compétente en application des dispositions précitées de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En dernier lieu, la contrainte litigieuse indique le montant de 3 110,99 euros correspondant à l’indu de prime d’activité et la période du 1er septembre 2018 au 30 avril 2020 au cours de laquelle ont été perçues les allocations indues. M. A indique qu’il n’a été en mesure de comprendre la nature de l’indu réclamé dès lors que la contrainte mentionne ces indus sous la référence " PPA base +25 « et » PPA Base -25 ". Toutefois, la contrainte rappelle qu’une mise en demeure a été adressée le 18 novembre 2021, revenue non réclamée, la mise en demeure comportant un détail des prestations indues avec une distinction entre la prime d’activité base + de 25 ans et celle – de 25 ans. En outre, il résulte de l’instruction que M. A avait négocié avec les services de la mutualité sociale agricole, le 21 octobre 2021, un plan de règlement de l’indu de prime d’activité faisant l’objet de la contrainte. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il n’avait pas connaissance de la nature de l’indu qui lui était réclamé dans la contrainte litigieuse ni que la contrainte est insuffisamment motivée. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’opposition à contrainte formée par M. A doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe, qui n’est pas partie perdante, la somme que demande M. A à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à la mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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