Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mars 2026, n° 2600357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Cassard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 novembre 2025 par laquelle la directrice de l’Institut de formation d’auxiliaire de puériculture du Greta-CFA Loire-Atlantique l’a exclue de la formation pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Institut de formation d’auxiliaire de puériculture du Greta-CFA Loire-Atlantique une somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2026, Mme A… se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et maintient le surplus de ses conclusions.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A… par une décision du 2 mars 2026. Par suite, les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
Par un mémoire enregistré le 16 février 2026, Mme A… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Institut de formation d’auxiliaire de puériculture du Greta-CFA Loire-Atlantique la somme de 1 200 euros, sous réserve que Me Cassard, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A… à fin d’annulation.
Article 3 : L’Institut de formation d’auxiliaire de puériculture du Greta-CFA Loire-Atlantique versera à Me Cassard la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et l’Institut de formation d’auxiliaire de puériculture du Greta-CFA Loire-Atlantique et à Me Cassard.
Fait à Nantes, le 5 mars 2026.
Le président,
T. Giraud
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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