Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 7 mai 2025, n° 2400482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2024 et le 26 mars 2025, M. A B, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 15 février 2024 par laquelle le directeur de l’institut de formations des professions sanitaires et sociales de Nouvelle-Calédonie (IFPSSNC) ne l’a pas autorisé à effectuer un « triplement » de sa 3ème année de formation conduisant au diplôme d’Etat infirmier ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’IFPSSNC de prendre toutes mesures utiles pour lui permettre d’achever sa scolarité ;
3°) de mettre à la charge de l’IFPSSNC le versement de la somme de 357 930 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision du 15 février 2024 n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 90 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif au fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle fondée sur l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme infirmier dont les dispositions ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le directeur de l’IFPSSNC était tenu de lui délivrer un exeat ;
— elle constitue une sanction présentant un caractère disproportionné ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir en ce que le refus de délivrer un exeat a pour objectif de l’empêcher de poursuivre sa scolarité dans un autre institut de formation ;
— elle lui a causé un préjudice devant être évalué à une somme de 300 euros par mois pendant six mois en réparation de l’absence de prise en charge des frais engagés lors de ses stages ainsi qu’une somme de 1 000 euros par mois jusqu’au prononcé du jugement à intervenir en réparation de la perte de chance d’obtenir un diplôme d’infirmier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, l’IFPSSNC, représenté par la SELARL Cabinet d’avocat Dihace Franckie, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de M. B le versement de la somme de 300 000 francs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’engagement de la responsabilité de l’IFPSSNC, en l’absence de demande indemnitaire préalable ayant permis de lier le contentieux.
Des observations, enregistrées le 20 mars 2025 ont été présentées pour M. B, par Me Lebreton, et communiquées à l’IFPSSNC.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— la délibération n° 47 du 30 décembre 2004 portant dispositions générales sur la création d’un établissement public à caractère administratif ;
— la convention approuvée par la délibération n° 262 du 24 janvier 2013 relative aux conditions de délivrance en Nouvelle-Calédonie du diplôme d’Etat d’infirmier relevant de la compétence de l’Etat ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 du ministre de la santé et des solidarités relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— l’arrêté du 31 juillet 2009 de la ministre de la santé et des sports relatif au diplôme d’Etat d’infirmier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de M. B et de la SELARL Cabinet d’avocat Dihace Franckie, avocat de l’IFPSSNC.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est élève à l’institut de formations des professions sanitaires et sociales de Nouvelle-Calédonie (IFPSSNC) depuis l’année 2020 afin d’obtenir le diplôme d’Etat d’infirmier. Par une décision du 15 février 2024, le directeur de l’institut a refusé de lui permettre de s’inscrire une troisième fois en troisième année. Par une lettre en date du 10 avril 2024, M. B a saisi le directeur de l’IFPSSNC d’un recours gracieux tendant au retrait de cette décision, qui a été implicitement rejeté. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 15 février 2024, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 19-2 de la délibération n° 47 du 30 décembre 2004 portant dispositions générales sur la création d’un établissement public à caractère administratif : « Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par le conseil technique qui doit se réunir, au maximum, dans un délai de quinze jours à compter de la suspension ». Aux termes de l’article 60 de cette même délibération : « L’admission à l’institut ainsi que l’organisation de la scolarité sont établies par référence aux dispositions métropolitaines en vigueur pour toutes les formations dûment agréées et conduisant à la délivrance d’un diplôme d’Etat ou d’un certificat par les autorités de l’Etat. Les conditions dans lesquelles est délivré en Nouvelle-Calédonie le diplôme d’Etat d’infirmier conformément à la réglementation nationale en vigueur, sont fixées par convention entre l’Etat, la Nouvelle-Calédonie et l’institut, sans préjudice des dispositions non contraires de la présente délibération ».
3. Aux termes de l’article 7 de la convention approuvée par la délibération n° 262 du 24 janvier 2013 relative aux conditions de délivrance en Nouvelle-Calédonie du diplôme d’Etat d’infirmier relevant de la compétence de l’Etat : « La formation préparant au diplôme d’Etat d’infirmier est dispensée selon les dispositions réglementaires prévues au niveau national. A ce titre, les modalités de sélection des candidats et les dispenses de scolarité s’appliquent également en Nouvelle-Calédonie ». Aux termes de l’article 26 de la même convention : " La formation préparant au diplôme d’Etat d’infirmier est organisée selon les dispositions réglementaires prévues au niveau national pour ce qui concerne : / – la présence et l’absence aux enseignements ; / – les interruptions de formation ; / – les droits et obligations des étudiants ; / – le suivi médical des étudiants ".
4. Aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier : « La rentrée scolaire est fixée au premier lundi des mois de septembre et de février de chaque année. / L’inscription administrative est annuelle. / Le nombre d’inscriptions est limité à six fois sur l’ensemble du parcours de formation, soit deux fois par année. Le directeur de l’institut peut octroyer une ou plusieurs inscriptions supplémentaires après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. / L’inscription pédagogique s’effectue pour chaque unité d’enseignement. Elle est automatique et pour l’ensemble des unités d’enseignement devant être réalisées dans l’année lorsque l’étudiant s’inscrit pour une année complète de formation ».
5. Aux termes de l’article 90 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « Un étudiant inscrit en formation et désirant obtenir son transfert dans un autre institut de formation doit en faire la demande écrite au directeur de l’institut dans lequel il désire poursuivre ses études. Il adresse copie de cette demande au directeur de son institut d’origine. / Le directeur de l’institut dans lequel l’étudiant souhaite poursuivre ses études se prononce sur cette demande sur la base des motifs qui lui sont présentés, le cas échéant à l’issue d’un entretien, et dans le respect des capacités d’accueil de son institut. / Sa décision est notifiée à l’étudiant ainsi qu’au directeur de l’institut d’origine ».
6. En premier lieu, la décision en litige se réfère à l’avis défavorable du 9 février 2024 du conseil technique sur la demande de réinscription du requérant, le directeur de l’IFPSSNC ayant repris à son compte le sens de cet avis. Le moyen tiré de l’absence de motivation doit ainsi être écarté.
7. En deuxième lieu, dès lors que les dispositions précitées de l’article 11 de l’arrêté du 31 juillet 2009, applicables en Nouvelle-Calédonie, prévoient que le nombre d’inscriptions est limité à deux par année et que le conseil technique consulté préalablement avait émis un avis défavorable à la réinscription de M. B lors de sa séance du 9 février 2024, le directeur de l’institut a pu sans erreur de droit refuser à l’intéressé le bénéfice d’une inscription supplémentaire en troisième année, sans qu’ait d’incidence la circonstance que le calendrier de formation serait différent en métropole et en Nouvelle-Calédonie.
8. En troisième lieu, si M. B soutient qu’aucune disposition applicable à la formation d’infirmer n’autorise le directeur à refuser la délivrance d’un exeat à un étudiant qui le sollicite, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait formulé une telle demande et qu’il se serait vu opposer un refus par le directeur de l’IFPSSNC qui, par la décision en litige, ne s’est prononcé que sur la demande d’inscription en troisième année. En outre, ce dernier refus n’interdisait pas à M. B, de solliciter un exeat qui n’a d’ailleurs pour objet que d’attester que l’élève est en règle au plan comptable vis-à-vis de l’établissement scolaire qu’il quitte et ne fait pas obstacle à une inscription dans un autre établissement.
9. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que l’intéressé a demandé au directeur de l’IFPSSNC, par une lettre en date du 5 octobre 2023, que lui soit communiqué son dossier pédagogique pour s’inscrire dans un autre institut de formation. Le directeur de l’IFPSSNC a répondu favorablement à cette demande par un message électronique du 9 octobre 2023 et M. B était en mesure, à la suite de la communication de son dossier, de solliciter et d’obtenir un accord du directeur de l’institut de formation de La Réunion dans lequel il souhaitait poursuivre son parcours de formation d’infirmier. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 90 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif au fonctionnement des instituts de formation paramédicaux doit être écarté.
10. En cinquième lieu, M. B ne peut utilement invoquer le caractère disproportionné de la décision du 15 février 2024, laquelle n’est pas une sanction mais un refus opposé à une demande de réinscription en formation. A supposer que M. B puisse être regardé comme soutenant que la décision de refus est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il résulte de l’instruction, que le directeur s’est fondé sur le constat des difficultés importantes et récurrentes de l’intéressé dans l’acquisition des connaissances cliniques, ayant échoué par deux fois à obtenir sa troisième année et son diplôme. Les différents rapports circonstanciés établis par ses tuteurs de stage, notamment ceux du 8 décembre 2022 et du 20 janvier 2023, font également état de son manque de rigueur, de ses difficultés relationnelles et de son inaptitude professionnelle avérée, mettant ainsi en danger des patients qui lui étaient affectés dans le cadre de sa formation. Ces éléments étaient suffisants pour caractériser la situation de M. B comme attestant de l’accomplissement d’actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge et justifier le refus de lui permettre une troisième inscription en troisième année. M. B n’est donc pas fondé à demande l’annulation de la décision du 15 février 2024.
11. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué par M. B, résultant notamment de ce que l’absence de délivrance d’exeat et le refus de l’autoriser à s’inscrire une troisième fois en troisième année aurait pour but de lui nuire en lui interdisant la poursuite de sa formation, n’est pas établi.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposé en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’IFPSSNC qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B le paiement d’une somme de 200 000 francs CFP à verser à l’IFPSSNC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à l’IFPSSNC la somme de 200 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’institut de formations des professions sanitaires et sociales de Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
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