Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 24 mars 2026, n° 2602314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, M. A…, représenté par Me Chretien, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 18 mars 2026, par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
de suspendre les effets de l’arrêté du 3 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de deux jours ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision méconnaît l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Béroujon, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Béroujon a été lu, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 4 janvier 1999 est, selon ses déclarations, entré en France en le 8 novembre 2020. Le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté le 3 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 18 mars 2026 par laquelle le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
M. A… fait valoir qu’il s’est marié à une ressortissante française le 15 février 2025, qu’il a eu une enfant le 2 mai 2025 de nationalité française et qu’il a déposé une demande de certificat de résidence le 24 février 2026. Toutefois, cette demande, qui fait actuellement l’objet d’une instruction par le préfet de la Gironde, n’a pas eu pour effet d’abroger la décision d’obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle a été prise la décision d’assignation à résidence. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que cette demande de certificat de résidence rendrait illégale la décision d’assignation à résidence dont M. A… fait l’objet, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées M. A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions d’injonction et celles tendant au remboursement des frais de procès, ainsi que celles à fin de suspension sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de celles-ci.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F. BEROUJON
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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