Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 juin 2025, n° 2403657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. A C , représenté par Me Gerin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire tunisien contre un permis français et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur procéder à l’échange sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de deux cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 160 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 7 novembre 2023 a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de M. C n’est fondé.
Par une décision du 12 juillet 2024, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. M. B a sollicité l’échange de son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français. Par une décision du 7 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à cet échange au motif de la tardiveté de la demande, cette dernière ayant été déposée au-delà du délai d’un an à compter de l’acquisition de sa résidence normale en France. Le 5 décembre 2023, M. C a formé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur qui l’a implicitement rejeté. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, la décision du 7 novembre 2023 a été signée pour le préfet de la Loire-Atlantique par Mme D E, directrice du centre d’expertise ressources titres (CERT) échange de permis de conduire étrangers, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 30 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, la décision du 7 novembre 2023 comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite sufisamment motivée.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 : « I.- Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. II. () B.- Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d’un visa long séjour valant titre de séjour, la date d’acquisition de la résidence normale est la date de validation du visa au moyen du téléservice prévu par l’arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa long séjour valant titre de séjour, ou à défaut celle de la vignette apposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le premier visa long séjour valant titre de séjour. () ».
6. Il résulte des dispositions précitées que le préfet de la Loire-Atlantique ne peut légalement accorder l’échange d’un permis de conduire délivré par un État ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen si la demande d’échange est intervenue plus d’un an après l’acquisition de la résidence normale du demandeur en France.
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé AGDREF produit en défense que M. B a été titulaire d’un visa de long séjour valable du 25 novembre 2020 au 25 novembre 2021 et qu’il n’a pas quitté la France à l’expiration de son visa et que, par suite, sa demande d’échange de permis présentée le 11 août 2023 était tardive. Dès lors les moyens tirés de ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas apposé de vignette sur son visa et qu’il a obtenu par la suite un titre de séjour en qualité de conjoint de français sont inopérants à l’encontre de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gérin et au préfet de la Loire-Atlantique (CERT).
Fait à Grenoble, le 23 juin 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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