Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 sept. 2025, n° 2515511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. B A, représenté par
Me Ganem, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé sa demande de renouvellement de sa carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable six mois, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, la condition d’urgence est remplie, dès lors que le contrat de travail de M. A a été suspendu par son employeur le 27 août 2025 en raison de l’irrégularité de son séjour et que son salaire constitue la principale ressource financière de son foyer ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée d’un défaut de motivation ;
. elle méconnaît les dispositions des articles L.424-1 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que M. A a été muni, le 28 août 2025, d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 28 août 2025 au 27 novembre 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2515510 enregistrée le 28 août 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 septembre 2025 à 10 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
— les observations de Me Meiller, substituant Me Ganem, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens, et précise que le préfet a délivré une attestation de prolongation d’instruction postérieurement à l’introduction de la requête, et que ce document, d’une durée temporaire, laisse en tout état de cause M. A dans une situation administrative précaire, alors qu’il est reconnu réfugié, qu’il travaille sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis sept ans, et qu’il est père de trois enfants mineurs également reconnus réfugiés.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 12 septembre 2025, a été présentée par M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 2 mars 1987, s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 janvier 2016, et a été muni d’une carte de résident valable jusqu’au 29 mars 2025. Dès le 2 janvier 2025, il a déposé une demande de renouvellement de carte de résident en sa qualité de bénéficiaire de la protection administrative et juridique de l’OFPRA. S’il a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction, arrivée à expiration le 1er juillet 2025 sans être renouvelée, M. A, qui réside dans le département des Hauts-de-Seine, n’a en revanche jamais été muni de la carte sollicitée. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de sa carte de résident née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande par l’administration.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A bénéficie de la protection juridique et administrative de l’OFPRA depuis 2016. Eu égard à cette protection, la condition d’urgence doit en principe être considérée comme remplie. Toutefois, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont adressé au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 novembre 2025. Dans ces conditions, la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5.Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que M. A n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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