Non-lieu à statuer 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 mars 2026, n° 2604145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2026, M. E… C… et Mme D… C…, agissant en leur nom et en qualité de représentant légaux des enfants mineurs A… et B… C…, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 28 octobre 2025 contre les décisions implicites de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à Mme D… C… et aux enfants mineurs précités au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard à la durée de séparation entre les membres de la famille, sans qu’il ne puisse valablement leur être opposé un manque de diligence dans l’accomplissement des formalités de réunification, au regard des délais pour obtenir des documents d’état civil auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et des difficultés pour se voir délivrer en Afghanistan des documents de voyage ; l’urgence est également caractérisée compte tenu des persécutions subies par Mme C… en Afghanistan ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur d’appréciation ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il indique au tribunal qu’il a été donné instruction au poste consulaire des délivrer les visas de long séjour sollicités par Mme C… et pour les enfants A… et B… C… ; au regard de la situation en Iran à ce jour, l’autorité consulaire n’est pas en mesure de délivrer les visas. Mais dès que leur délivrance sera possible, la copie des vignettes sera transmise au tribunal.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV), reçu le 28 octobre 2025.
Par une décision du 17 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. C….
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 12 mars 2026 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 18 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a indiqué au tribunal qu’il avait donné instruction au poste consulaire à Téhéran des délivrer les visas de long séjour sollicités par Mme C… et pour les enfants A… et B… C… et que la délivrance ainsi ordonnée interviendra dès le rétablissement du fonctionnement normal des services consulaires, actuellement interrompu en raison de la situation sécuritaire en Iran. Dès lors, les conclusions présentées par M. et Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
3. Ainsi que cela a été mentionné dans les visas de la présente ordonnance, M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Danet conseil de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Danet de la somme de 550 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. et Mme C….
Article 2 : L’Etat versera à Me Danet, avocate de M. C…, la somme de 550 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C…, à Mme D… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Danet
Fait à Nantes, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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