Désistement 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 juil. 2025, n° 2404829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, avocat, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision verbale du 26 mars 2024 par laquelle les services du préfet des Hauts-de-Seine ont refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure dite « normale » et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure dite « normale » et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans des conditions lui permettant de déposer une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée cette même somme sera versée à lui-même.
..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code précité : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été envoyé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition dans l’application, à l’issue de ce délai () ». Enfin, l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Il résulte de l’instruction que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de M. A au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code, dite « Télérecours » et que la « mise à disposition » de cette demande, au sens de l’article R. 611-8-6 du code précité, est intervenue le 6 mai 2025. Le délai de quarante jours imparti au requérant, à compter, en l’espèce, du 9 mai 2025 à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, le requérant doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de sa requête.
ORDONNE :
Article1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 11 juillet 2025.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2404829
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