Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 20 févr. 2026, n° 2600265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février 2026 et 16 février 2026, M. B… C…, M. A… D… et l’association Sites et monuments, représentés par Me Bôle-Richard, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de déclarer la requête recevable et bien fondée ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet du Doubs a accordé à la société SNCF Voyageurs un permis de démolir n° PD 025 271 25 R0001 portant sur la maisonnette de garde-barrière sise 1 rue des Vies de Vennes sur le territoire de la commune de Gilley ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de notifier la suspension à la société SNCF Voyageurs et d’enjoindre à cette dernière de s’abstenir de tout commencement d’exécution des travaux de démolition autorisés par l’arrêté du 22 avril 2025 du préfet du Doubs, dans l’attente du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
M. B… C…, M. A… D… et l’association Sites et monuments soutiennent que :
- la requête est recevable ;
* S’agissant de l’urgence :
elle est constituée dès lors que la démolition d’un bâtiment est une mesure définitive et irréversible, que l’exécution de la décision contestée est imminente, et qu’elle porte atteinte à un intérêt public ;
* S’agissant de l’existence de l’existence d’un doute sérieux :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation, dès lors qu’elle ne précise pas les motifs pour lesquels l’avis défavorable de l’Architecte des bâtiments de France n’a pas été suivi ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, dès lors que le bâtiment en litige est inscrit au plan local d’urbanisme de la commune de Gilley comme élément de paysage protégé et que ces dispositions du plan local d’urbanisme sont impératives, et eu égard à la teneur de l’avis de l’Architecte des bâtiments de France émis le 15 avril 2025 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au titre des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme dans la mise en balance des intérêts en présence, en l’absence d’analyse technique préalable de l’intérêt patrimonial du bâtiment ni d’étude de mesures alternatives moins attentatoires au patrimoine au regard des risques pour la sécurité liés au passage à niveau adjacent invoqués par la société SNCF Voyageurs, et alors que les autres motifs invoqués par la société SNCF Voyageurs pour justifier la démolition du bâtiment, tenant à un risque de squat, à l’état structurel dégradé du bâtiment et à son absence de viabilité, ne sont pas pertinents ;
- il appartient au préfet du Doubs et à la société SNCF Voyageurs de démontrer l’existence et la gravité du risque qu’ils invoquent, et non aux requérants d’en démontrer l’absence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet du Doubs, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas satisfaite, en l’absence de projet pour le bâtiment litigieux, de risque de délabrement et de l’absence d’entretien ;
aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février et 17 février 2026, la société SNCF Voyageurs, représentée par Me de Belenet, conclut à titre principal au rejet de la requête comme étant irrecevable, à titre subsidiaire au rejet de la requête comme étant infondée, et en tout état de cause à mettre à la charge solidaire de M. C…, de M. D… et de l’association Sites et monuments la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 octobre 2025 sous le n° 2502086 par laquelle M. B… C…, M. A… D… et l’association Sites et monuments demandent l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée par la requête n° 2600265.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Debat, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés prévues à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 février 2026 à 14 heures 15 en présence de Mme Chiappinelli, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Debat, juge des référés ;
les observations de Me Bôle-Richard, pour M. C…, M. D… et l’association Sites et monuments, qui fait valoir, s’agissant de la recevabilité de la requête, que l’association Sites et monuments, association reconnue d’utilité publique, est agréée pour la protection de l’environnement ce qui lui donne intérêt à agir, et que si sa vocation est nationale, elle dispose de référents locaux ; s’agissant des requérants particuliers, M. C… est le riverain le plus proche du bâtiment litigieux ; il soutient par ailleurs que l’urgence est caractérisée par l’irréversibilité de la démolition ; s’agissant du doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, il reprend ses dernières écritures et soutient que cet arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, dès lors que le préfet du Doubs n’a pas apprécié l’intérêt patrimonial du bâtiment au regard des autres intérêts en cause ; il souligne que le bâtiment est dégradé mais n’est pas délabré, et qu’il était habité jusqu’en juillet 2024, et fait valoir qu’aucun motif de sécurité n’était jusqu’alors invoqué par la société SNCF, et que le motif d’un risque de squat n’est pas le réel motif de la décision attaquée qui repose sur des considérations économiques ; il soutient également que la démolition n’améliorera pas la sécurité en raison du terre-plein existant ;
les observations de M. E…, représentant le préfet du Doubs, qui fait valoir que la balance des intérêts a été prise en compte, et qu’il a été tenu compte de la dangerosité du bâtiment, de l’absence d’usage à court terme, de l’avis favorable du maire de Gilley, et de l’absence de volonté de la société SNCF de céder le bâtiment ; dans ces conditions, la démolition est apparue comme la solution la plus adaptée, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un bâtiment emblématique de la commune ;
et les observations de Me Lo Casto Porte, pour la société SNCF Voyageurs, qui invoque l’absence d’intérêt à agir de M. D… et M. C…, lequel n’a pas de visibilité sur le bâtiment litigieux depuis sa maison, et de l’association Sites et monuments, association nationale alors que le projet est d’importance locale ; son statut d’association agréée pour la protection de l’environnement ne lui donne intérêt à agir qu’en cas d’effet sur l’environnement ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; il fait valoir par ailleurs qu’aucun réemploi du bâtiment n’est possible en raison de son état, de son isolement et de sa proximité avec la voie ferrée ; l’expulsion du locataire en 2024 résultait des conditions déplorables de l’habitation ; s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de prescriptions, la seule obligation imposée au propriétaire est de se voir délivrer un permis de démolir ; s’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’environnement, le simple fait que le bâtiment soit caractéristique d’une époque n’empêche pas sa démolition en l’absence de caractère remarquable, et alors que son état est déplorable ; il insiste sur le risque de squat et sur la dangerosité pour la visibilité du passage à niveau ; il indique que la construction métallique près du passage à niveau est nécessaire au fonctionnement des barrières ; s’agissant de la visibilité pour les conducteurs de train, il indique que les trains n’ont pas d’obligation de ralentissement à l’approche d’un passage à niveau ; enfin, un permis de démolir n’a pas à être motivé.
La clôture de l’instruction a été a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La société SNCF voyageurs est propriétaire d’une ancienne maison de garde barrière sise 1 rue des Vies de Vennes sur le territoire de la commune de Gilley, en bordure de la voie ferrée reliant Besançon à Locle-col des Roches, et du passage à niveau n° 39 de cette voie. A la suite de sa demande du 11 mars 2025, le préfet du Doubs, par un arrêté du 22 avril 2025, lui a délivré un permis de démolir ce bâtiment. Par la présente requête, M. C…, M. D… et l’association Sites et monuments demandent, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société SNCF Voyageurs :
D’une part, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
Il est constant que le bâtiment en litige est situé 1 rue des Vies de Vennes sur le territoire de la commune de Gilley. En l’espèce, M. D… indique résider au 5 allée des géraniums à Gilley. Il n’est pas contesté qu’il habite ainsi à 1,7 kilomètre de l’immeuble litigieux. Il ne peut donc se prévaloir d’une atteinte susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien qui résulterait du permis de démolir contesté. S’agissant de M. C…, si celui-ci réside au 2 rue des Vies de Vennes sur le territoire de la commune de Gilley, il ressort des pièces du dossier que sa maison ne se situe pas directement à proximité de l’immeuble en litige. Le requérant n’établit pas, en tout état de cause, que le permis de démolir attaqué est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il s’ensuit que M. D… et M. C… ne peuvent se prévaloir d’un intérêt à agir pour contester la décision attaquée.
D’autre part, aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 (…) justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
Il ressort des pièces du dossier que l’association Sites et monuments, dispose d’un agrément au niveau national qui a été renouvelé pour une durée de cinq années à compter du 1er janvier 2023, par un arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 11 mai 2023 publié le 31 mai 2023. L’agrément prévu par les dispositions précitées de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, qui visent les associations qui œuvrent notamment dans le domaine de la protection des sites et paysages et de l’urbanisme, ne limite pas l’intérêt pour agir des associations agréées aux seules décisions ayant un impact sur l’environnement. Par suite, l’association Sites et monuments dont les statuts précisent qu’elle a pour objet « de défendre le territoire métropolitain et ultra-marin de toute atteinte, notamment destructions, dégradations, y compris publicitaires, dispersions ou aliénation, le patrimoine paysager rural et environnemental, bâti, architectural et urbain, historique, artistique, archéologique ou pittoresque, qu’il soit public ou privé, immobilier ou mobilier, matériel ou immatériel dans le respect des symboles qui lui sont attachés, notamment en termes d’usages », présente un intérêt pour agir contre l’arrêté du 22 avril 2025 du préfet du Doubs. La fin de non-recevoir opposée par la société SNCF Voyageurs, tirée du défaut d’intérêt à agir de l’association Sites et monuments, ne peut dès lors être accueillie.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence à statuer :
Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. (…) ».
D’une part, il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d’urgence instituée par les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. D’autre part, il n’est pas contesté que le permis de démolir litigieux a été affiché sur le terrain concerné, et que la démolition d’un bâtiment constitue, par sa nature, une mesure définitive et irréversible. Par suite, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes de L. 421-6 du code de l’urbanisme : « (…) Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen soulevé n’est en revanche de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ».
D’une part, la présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Voyageurs. D’autre part, elle implique nécessairement que la société SNCF Voyageurs s’abstienne de tout commencement d’exécution des travaux de démolition autorisés par l’arrêté du 22 avril 2025 du préfet du Doubs, dans l’attente qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu en revanche de faire droit aux conclusions de la société SNCF Voyageurs présentées sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet du Doubs a délivré un permis de démolir à la société SNCF Voyageurs portant sur la maisonnette de garde-barrière sise 1 rue des Vies de Vennes sur le territoire de la commune de Gilley est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : L’Etat versera à l’association Sites et monuments la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à M. A… D…, à l’association Sites et monuments, au préfet du Doubs et à la société SNCF Voyageurs.
Fait à Besançon, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
P. Debat
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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