Non-lieu à statuer 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2501714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2025 sous le n° 2501456, et un mémoire enregistré le 22 septembre 2025, M. A… D… B…, représenté par Me Faugeras, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans ce même délai ; d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- il appartient au préfet de justifier de la régularité de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
- cette décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025 sous le n° 2501714, et un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, M. A… D… B…, représenté par Me Faugeras, demande au tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond, et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* elle est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
* la décision litigieuse a des conséquences immédiates et irréversibles sur sa situation et particulièrement sur sa situation professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
* il appartient au préfet de justifier de la régularité de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) ;
* le refus d’admission au séjour méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conditions tenant à l’urgence et à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué ne sont pas remplies.
Un mémoire, produit le 19 octobre 2025 par M. B…, n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle le juge des référés a renvoyé l’affaire n° 2501714 devant la formation collégiale de jugement.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- et les observations de Me Faugeras, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… D… B…, ressortissant sénégalais né le 3 août 1981 à Cabrousse Mossor (Sénégal), est entré en France le 12 février 2019 sous couvert d’un visa D de court séjour « étudiant ». Il a bénéficié à compter du 21 novembre 2022 d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade, dont la dernière a expiré le 18 février 2025. Le 10 avril 2025, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 26 juin 2025, le préfet de la Haute-Vienne a cependant refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Par deux requêtes nos 2501456 et 2501714, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B… demande au tribunal de prononcer, d’une part, la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et, d’autre part, son annulation.
Sur les conclusions de la requête n° 2501456 à fin d’annulation:
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
En premier lieu, la décision du 26 juin 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
L’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. /L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ».
D’une part, le préfet de la Haute-Vienne ayant versé dans la présente instance l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) du 20 mai 2025, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté est entaché d’irrégularité faute pour le préfet d’apporter la preuve qu’il a recueilli cet avis.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les trois médecins ayant siégé au sein du collège de médecins qui s’est prononcé le 20 mai 2025 sur la situation de M. B…, et qui ont signé l’avis sur lequel le préfet de la Haute-Vienne s’est fondé, sont au nombre de ceux désignés par la décision, librement accessible, du 10 mars 2025 du directeur général de l’Ofii. Le moyen tiré de l’absence de désignation régulière de ces trois médecins doit donc être écarté. Ensuite, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur l’avis du 20 mai 2025 et du bordereau de transmission de l’Ofii, produits en défense, que le médecin ayant rédigé, le 19 mai 2025, le rapport médical prévu à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas siégé dans le collège de médecins qui a rendu l’avis du 20 mai 2025. Enfin, la mention « après en avoir délibéré, le collège de médecins émet l’avis suivant », qui figure sur l’avis du 20 mai 2025, fait foi jusqu’à preuve du contraire s’agissant du caractère collégial de cet avis. M. B… n’apporte pas cette preuve contraire. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant le collège de médecins de l’Ofii doit être écarté dans toutes ses branches.
En troisième lieu, M. B… fait valoir que l’arrêté litigieux ne vise pas l’accord franco-sénégalais. Or, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le prévoit l’article L. 111-2 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants sénégalais, la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, dont l’article 13 énonce que « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord », ne contient aucune stipulation relative à l’admission au séjour en raison de l’état de santé d’un étranger. Ainsi, la circonstance que l’arrêté attaqué ne vise pas la convention franco-sénégalaise est sans incidence sur sa légalité, aucune stipulation de cette convention n’en constituant la base légale. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. B… doit être écarté.
En quatrième lieu, la partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Ofii qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
En l’espèce, pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. B… en qualité d’étranger malade, le préfet de la Haute-Vienne s’est approprié la teneur de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Ofii le 20 mai 2025, estimant que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, un éventuel défaut de soins ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le requérant pouvant par ailleurs voyager sans risque. M. B… conteste cette analyse en produisant notamment des certificats établis par un médecin du service hépato-gastroentérologie et nutrition du centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges, datés du 2 juillet 2025 et du 8 septembre 2025, indiquant, d’une part, qu’il présente une hépatite virale B « nécessitant compte tenu d’un risque d’évolution vers une fibrose sévère et un hépatocarcinome, une surveillance biologique trimestrielle, une échographie abdominale semestrielle et un FibroScan tous les 1 à 2 ans » et, d’autre part, « un suivi régulier par gastroscopie, échographie abdominale, avec un recours thérapeutique si nécessaire dans la mesure où il n’a pas été constaté d’amélioration de son état de santé. En l’absence de cette prise en charge, le patient s’expose à des complications à moyen ou long terme notamment de cirrhose du foie ou d’hépatocarcinome ». Toutefois, si le requérant soutient que l’analyse de ce médecin spécialisé dans les pathologies hépatiques est de nature à infirmer celle portée par le collège de médecins de l’Ofii, le compte-rendu d’échographie abdomino-pelvienne réalisée le 21 janvier 2025 ne fait apparaître aucune complication médicale et aucune pièce médicale produite n’évoque une aggravation de l’état de santé de M. B… au cours de sa prise en charge en France. De surcroît, si le requérant bénéficie d’un suivi sanguin et radiologique à échéances régulières, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il recevrait un traitement médicamenteux pour traiter l’hépatite B dont il est porteur. Dans ces conditions, quand bien même la pathologie précitée serait susceptible, en cas d’évolution défavorable, de provoquer une cirrhose du foie ou un hépatocarcinome, dès lors que M. B… est astreint à une surveillance sans traitement particulier, les éléments médicaux versés au débat ne permettent pas de remettre en cause l’analyse du collège de médecins de l’Ofii et de démontrer qu’un éventuel défaut de soins serait de nature à entrainer pour M. B… des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Vienne a pu refuser la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… en qualité d’étranger malade.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Pour rejeter la demande de renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne s’est notamment fondé sur la circonstance que M. B… ne faisait valoir aucun motif ou considération humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Si le requérant se prévaut de son expérience professionnelle d’équipier polyvalent en restauration et de saisonnier arboriculteur, de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle agricole en 2024 et de son doctorat de sociologie toujours en cours, ces seuls éléments ne sont pas de nature à caractériser l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
En sixième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France en février 2019, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national. S’il produit des attestations en sa faveur, émanant pour l’essentiel de personnes rencontrées dans un cadre professionnel, elles ne sont cependant pas suffisantes pour le regarder comme justifiant de liens stables et d’une particulière intensité sur le territoire français. En outre, la circonstance qu’il est actuellement hébergé par son oncle, pour lequel il n’est pas établi que sa présence à ses côtés présenterait un caractère indispensable, ne lui confère aucun droit au séjour. S’il ressort également des pièces du dossier que son frère vit en Italie et que son demi-frère vit en Mauritanie, M. B… ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans et où vit encore son père selon la requête. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il possède des perspectives d’insertion professionnelle en France, il n’est pas établi qu’il ne puisse poursuivre son doctorat ou s’insérer professionnellement et socialement au Sénégal. De même, M. B… ne justifie pas qu’il ait, en raison de son parcours professionnel, déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ni commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser (…) le renouvellement du titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) /Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s’est fondé, pour obliger M. B… à quitter le territoire français, sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour opposée à l’intéressé, laquelle est suffisamment motivée comme énoncé au point 3. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B… doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. /L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
Si ces dispositions prévoient la possibilité, à titre exceptionnel et sous réserve de circonstances particulières, de prolonger le délai de départ volontaire, les éléments invoqués par M. B… tenant à sa situation personnelle, ne peuvent être regardés comme des circonstances particulières de nature à justifier l’octroi d’un délai supplémentaire de départ. Dans ces conditions le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à trente jours le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la nationalité de M. B… et précise qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B…, qui n’allègue pas avoir déposé une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), n’apporte aucun justificatif sur les risques encourus en cas de retour au Sénégal. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 26 juin 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2501714 :
Le présent jugement statuant sur la requête au fond, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 26 juin 2025.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, au terme du présent jugement, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. B… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2501714.
Article 2
: La requête n° 2501456 de M. D… B… est rejetée.
Article 3
: Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4
: Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B…, à Me Faugeras et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Vaillant, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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