Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2506553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. E… C…, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de lui octroyer l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de juger que l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, la décision refusant le délai de départ volontaire, la décision fixant comme pays de renvoi la Géorgie, la décision fixant à un an l’interdiction de retour sont illégaux et, en conséquence, de prononcer leur annulation ;
3°) d’ordonner au préfet de l’Aude de réexaminer sa situation à l’aune de la motivation de la décision à intervenir, dans le délai de trente jours de sa notification et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de prononcer la suppression sans délai de l’inscription de l’interdiction de retour au fichier SIS ;
5°) de prononcer la condamnation de l’État au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi de 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée ne répond pas à l’exigence de motivation imposée par l’article L. 211- 2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet de l’Hérault n’a pas respecté en amont de l’édiction de l’arrêté litigieux la procédure contradictoire ;
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision en litige ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et/ou est dépourvue de base légale en ce qu’il a initié un recours devant la CNDA à l’encontre du rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA par décision du 28 mai 2025 ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle ;
- la décision litigieuse porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été décidée.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et est dépourvue de base légale ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et/ou d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et est dépourvue de base légale ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et/ou d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée ne répond pas à l’exigence de motivation imposée par l’article L. 211- 2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée est illégale en ce que le préfet n’a pas respecté en amont de l’édiction de la décision la procédure contradictoire et alors même que la présente procédure démontre que le requérant avait des éléments pertinents à apporter ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision n° 2025/001800 du 30 janvier 2026, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture d’instruction de l’affaire a été fixée au 4 mars 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. E… C…, ressortissant géorgien né le 21 juin 1969 à Gali (URSS), qui déclare être entré sur le territoire français le 6 mars 2025, a été interpellé le 30 août 2025 par les services de gendarmerie et placé en garde-à-vue pour des faits de vol à l’étalage. Par un arrêté en date du 30 août 2025, le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation dudit arrêté du 30 août 2025.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Le requérant ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 janvier 2026, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié le 26 août 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture, sous le n° DPPPAT-BCI-2025-028 et accessible au juge comme aux parties, le préfet de l’Aude a donné à Mme A… B…, directrice de cabinet du préfet de l’Aude, délégation à l’effet de signer, pour l’ensemble du département, toutes décisions nécessitées par une situation d’urgence et notamment les mesures d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte la mention des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de l’Aude s’est fondé. Il vise notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait également état des considérations de fait relatives à la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions pour lesquelles l’administration signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l’accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. C… à l’encontre de la décision contestée. Le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire est donc inopérant et doit dès lors être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de l’Aude n’aurait pas examiné, comme il y est tenu, la situation personnelle du requérant, ni qu’il aurait méconnu le droit de l’intéressé d’être entendu préalablement à l’édiction de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit à n’avoir pas procédé à un tel examen doit être écarté.
En cinquième lieu, si M. C… fait valoir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit et est dépourvu de base légale dès lors que le préfet de l’Hérault a édicté à son encontre une mesure d’éloignement alors même qu’il avait saisi la cour nationale du droit d’asile (CNDA) d’un recours contre la décision de l’office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) de rejet de sa demande d’asile en date du 28 mai 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un tel recours ait effectivement été réalisé antérieurement à l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen soulevé en ce sens sera écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour se prévaloir d’une atteinte à sa vie privée et familiale et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, M. C… se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis le 6 mars 2025, de ses démarches en matière d’asile, de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, particulièrement de la présence en France de son épouse, gravement malade d’un cancer et dont l’état de santé nécessiterait impérieusement sa présence, mais également de son intégration sur le territoire national par la maîtrise de la langue française, par le travail et par le fait que son comportement ne représenterait pas une menace à l’ordre public et enfin de son état de santé personnel et dégradé dès lors qu’il souffrirait d’une hépatite C et d’un problème aux reins. Toutefois, les allégations du requérant ne sont aucunement étayées par des pièces qui permettraient de les tenir pour établies. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation manquent en fait et doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision contestée comporte, ainsi qu’il a été dit au point 4, un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui déclare être entré en France en 2025, n’a pas justifié de la régularité de cette entrée et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, et alors même qu’il serait titulaire d’un passeport en cours de validité et qu’il bénéficierait de garanties effectives de représentation, le préfet de l’Hérault n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Les moyens présentés en ce sens doivent dès lors être écartés.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, la décision contestée comporte, ainsi qu’il a été dit au point 4, un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En troisième lieu, les moyens tirés de ce que le préfet de l’Aude aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent donc qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 5, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme étant inopérant à l’appui de conclusions en annulation d’une décision accessoire à la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de l’Aude n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant, ni qu’il aurait méconnu le droit de l’intéressé d’être entendu préalablement à l’édiction de la décision contestée. L’erreur de droit invoquée sur ce point doit ainsi être écartée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction prévue à l’article L. 612-11 ».
Il résulte de ce qui a été exposé au point 9 que M. C… ne justifie ni de la durée de son séjour ni de l’intensité de ses liens privés et familiaux en France. S’il se prévaut de circonstances humanitaires particulières, il n’en justifie pas. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault, en prononçant la mesure d’interdiction contestée et en fixant la durée de cette interdiction à un an, n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 21 de ce jugement, le moyen tiré l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 août 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, une somme au requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, au préfet de l’Aude et à Me Laspalles.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La Présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L’assesseur le plus ancien,
N. Huchot
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 avril 2026.
La greffière,
M. D…
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