Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-3e ch., 4 juin 2026, n° 2500121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500121 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 9 janvier et 13 janvier 2025, Mme E… D…, demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024, à raison de deux logements dont elle est propriétaire, destinés à la location meublée, situés 15 rue Jean-Jacques Rousseau à Bordeaux et 7 rue du Mulet à Bordeaux, pour un montant total de 3 095 euros.
Elle soutient que :
- les locaux sont imposables à la cotisation foncière des entreprises en raison de son activité de loueur en meublé professionnel ;
- elle n’a pas la jouissance des biens en vertu du contrat signé avec la société Dreamers qui, en tant que gestionnaire locatif des lots litigieux, ne lui permet pas d’en disposer à titre personnel ;
- la production des contrats d’assurance habitation « propriétaire non occupant » vient corroborer l’absence d’usage personnel des biens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dominique Ferrari pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D… sont propriétaires de deux biens meublés destinés à la location saisonnière situés 7 rue du Mulet et 15 rue Jean Jacques Rousseau à Bordeaux. Lesdit biens sont inscrits à l’actif du bilan de leur activité de loueur meublé professionnel. M. et Mme D… ont été assujettis à raison de la disposition de ces biens au 1er janvier 2024 à la taxe d’habitation pour un montant total de 3 095 euros. Par réclamation du 6 novembre 2024, Mme D… a contesté cette imposition au motif que les logements sont exploités dans le cadre d’une activité de location meublée exercée à titre professionnel, que les biens sont proposés toute l’année à la location sur diverses plateformes et qu’elle s’acquitte de la cotisation foncière des entreprises. Cette réclamation a cependant été rejetée par décision de l’administration du 28 novembre 2024 au motif que les logements répondent à la définition de l’habitation personnelle du contribuable et qu’elle a gardé la libre disposition des biens au 1er janvier de l’année d’imposition. Mme D… demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024, à raison des logements destinés à la location meublée, dont elle est propriétaire situés 7 rue du Mulet et 15 rue Jean Jacques Rousseau à Bordeaux, pour un montant de 3 095 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) II. – Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables (…) ». Aux termes de l’article 1408 de ce code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d’immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d’immeubles nus à usage d’habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ».
3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Tel est le cas s’il l’occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l’année, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l’autre partie de l’année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises.
4. Lorsqu’un propriétaire met son logement en location saisonnière ou de courte durée sans intermédiaire ou par des intermédiaires qui, comme des plateformes de réservation en ligne, se bornent à mettre en relation des propriétaires et des locataires, il conserve toute latitude d’accepter ou de refuser à son gré au cours des différentes parties de l’année les propositions de courts séjours qui lui sont faites en réponse à ses annonces et conserve ainsi également la possibilité d’occuper le bien ou de le faire occuper gracieusement par des tiers, comme de la famille ou des proches. Il doit alors être regardé comme entendant, dès le début de l’année, en conserver la disposition ou la jouissance.
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe d’habitation.
6. Il ne résulte pas de l’instruction que les modalités de mise en location des logements dont est propriétaire la requérante feraient obstacle à ce qu’elle puisse en disposer à titre personnel, cette circonstance s’appréciant exclusivement à la date du 1er janvier de l’année d’imposition. A cet égard, il résulte de l’instruction que les logements en litige sont proposés en location saisonnière meublée sur « de nombreuses plateformes » et que leur gestion locative est assurée par une société de conciergerie, Dreamers, depuis 2022. Cependant, le contrat de conciergerie signé avec la conciergerie Dreamers ne contient aucune disposition concernant l’occupation par les propriétaires et l’attestation produite par cette société ne comporte aucune mention précise à cet égard. Il s’ensuit que l’administration a pu légalement refuser de faire droit à la demande de décharge de la taxe d’habitation à laquelle Mme D… a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison de ces deux logements.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander la décharge de la taxe d’habitation en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le magistrat désigné,
D. C… Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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