Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er juin 2026, n° 2608552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2608552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Monsef, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté de refus de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val de Marne de renouveler sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre des frais engagés pour la présente instance et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité tunisienne, il est entré en France en 1989, à l’âge de18 ans, qu’il a obtenu trois cartes de résident, que, le 22 octobre 2025, le renouvellement de sa dernière carte de résident lui a été refusé pour des motifs d’ordre public.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de sa carte de résident et l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été remise ne lui permet pas d’exercer sa profession de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur, les plateformes exigeant un titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la menace pour l’ordre public n’est pas établie car les condamnations qui sont mentionnées sur la décision ne figurent plus à son casier judiciaire, et sont très anciennes, et qu’elle est entachée également d’une erreur manifeste d’appréciation tant au regard de sa situation personnelle que de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu :
la décision attaquée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025 sous le n° 2516497, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 27 mai 2026, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Tozzi représentant M. B…, requérant, absent, qui rappelle qu’est en cause une décision de retrait de sa carte de résident, que l’urgence est présumée, que les autorisations provisoires de séjour qui lui sont délivrées ne lui permettant pas de travailler, que sa présence en France ne comporte pas de menace grave pour l’ordre public, que son bulletin n°2 de son casier judiciaire a été effacé et que les condamnations sont anciennes.
Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 27 janvier 1971 à Tunis, entré en France en septembre 1989, a été titulaire de plusieurs cartes de résident dont la dernière, délivrée par le préfet du Val-de-Marne, était valable jusqu’au 9 juillet 2023. Il en a sollicité le renouvellement et a été destinataire de plusieurs récépissés. Par une décision du 22 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande au motif que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public, en raison de trois condamnations prononcées en juin 2008, juin 2010 et mai 2020 à des peines d’amende et une peine d’emprisonnement avec sursis pour la dernière en raison d’une conduite sans permis. Aucun document de séjour n’a été remis ce jour-là à l’intéressé, la décision du 22 octobre 2025 ayant laissé en blanc la date de convocation de M. B… aux fins de se la voir remettre. Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. B… a demandé au présent tribunal d’annuler cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 21 mai 2026, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, la décision contestée a refusé de renouveler la carte de résident de M. B…. La condition d’urgence est donc satisfaite, la circonstance qu’il serait susceptible d’être détenteur d’une autorisation provisoire de séjour de six mois étant sans incidence, dès lors qu’une telle autorisation ne serait par nature que provisoire et qu’il n’est en tout état de cause même pas soutenu par le préfet du Val-de-Marne qu’elle lui aurait été délivrée. Par ailleurs, et en tout état de cause, un tel document ne permettrait pas à son titulaire de bénéficier des mêmes droits personnels et professionnels qu’une carte de résident, du fait même de sa durée de validité limitée et de son caractère non automatiquement reconductible.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Au moment où il formule une demande de renouvellement de sa carte de résident, l’étranger peut se prévaloir d’une présence régulière sur le territoire français d’une durée de dix ans au moins. En raison d’une telle stabilité, de nature à avoir fait naître entre l’étranger et le pays d’accueil des liens multiples, une simple menace pour l’ordre public ne saurait suffire à fonder un refus de renouvellement de ce titre de séjour sans atteintes excessives au droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale et privée, alors qu’à tout moment la préservation de l’ordre public permet à l’autorité administrative, en cas de menace grave, de prononcer son expulsion.
Aux termes par ailleurs de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Aux termes de l’article L. 432-3 du même code : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; (…) ».
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard tant des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales que des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que les faits qui lui sont reprochés par le préfet du Val-de-Marne ne sauraient constituer une « menace grave pour l’ordre public », au sens de cet article, et d’être susceptibles de justifier un refus de renouvellement d’une carte de résident, sont de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité dès lors, d’une part, que M. B…, âgé aujourd’hui de 55 ans, est présent en France depuis plus de trente-cinq ans, que toute sa famille est en France, certains étant de nationalité française, qu’il a encore deux jeunes enfants nés en France, et, d’autre part, que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à être considérés comme tels puisqu’ils sont très anciens, les condamnations datant de 2008, 2010 et 2020 pour la plus récente, et n’ont donné lieu qu’à des peines d’amende, seule la dernière comportant une peine d’emprisonnement avec sursis complet, leur mention au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ayant été au surplus rayée, par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes du 23 septembre 2023.
Dans ces circonstances, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre à M. B… une autorisation provisoire de séjour, comportant expressément une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, comprenant exactement les mêmes droits tant sociaux que professionnels qu’une carte de résident, renouvelée sans aucune discontinuité et de sa propre initiative jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 12 novembre 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours..
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros qui sera versée à M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 22 octobre 2025 refusant de renouveler la carte de résident de M. B… est suspendue
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour, comportant expressément une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, comprenant exactement les mêmes droits tant sociaux que professionnels qu’une carte de résident, renouvelée sans aucune discontinuité et de sa propre initiative jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 12 novembre 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2.000 à M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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