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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 févr. 2026, n° 2504514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504514 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet et le 22 septembre 2025, M. et Mme D… B…, représentés par Me Gilles Lamarquette, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de constater les désordres, inondations et nuisances sonores notamment nocturnes, affectant leur propriété, d’en déterminer l’origine, d’évaluer les préjudices, et d’identifier les responsabilités éventuelles liées à la construction et/ou à la gestion de l’ouvrage public de voirie dit « barreau de Camélat et pont de Camélat », sur les communes de Colayrac Saint Cirq (47), Le Passage (47) et Brax (47).
Ils soutiennent que :
-la mesure demandée est utile car ils souhaitent engager la responsabilité de l’agglomération d’Agen et de l’Etat pour obtenir réparation des différents préjudices qu’ils ont subis ;
-l’origine des désordres se trouve au niveau de la nouvelle route, et non sur le chemin sur lequel se trouve leur propriété ;
- le caractère invivable de l’environnement du fait du bruit, l’impossibilité de vivre les fenêtres ouvertes, le caractère important et nouveau des inondations, démontrent que les troubles sont suffisamment graves et peuvent affecter la sécurité et la santé des occupants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient que l’ouvrage en cause n’a pas fait l’objet d’une rétrocession à l’Etat et qu’il appartient à l’agglomération d’Agen.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er août et le 1er septembre 2025, l’agglomération d’Agen, représentée par Me Phelip, conclut à sa mise hors de cause et en tout état de cause au rejet de la demande d’expertise en ce qui concerne les nuisances sonores et visuelles qui résulteraient de la présence du barreau de Camélat. Elle demande en outre de mettre à la charge de M. et Mme B… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-l’ouvrage en cause a fait l’objet d’une rétrocession à l’Etat ;
-les conclusions du cabinet Saretec mandaté par les requérants ne sont étayées par aucun élément ; elles s’appuient uniquement sur les déclarations de M. B… ; aucune investigation n’a été réalisée et l’expert n’a pas recueilli les observations de la communauté d’agglomération qui n’avait pas été convoquée ;
-le chemin de Rieumort relève de la gestion de la commune de Brax et non de la communauté d’agglomération ;
-il appartient aux requérants d’apporter la preuve des sujétions qu’ils considèrent comme étant anormalement graves ; cette preuve peut être rapportée par tout moyen et ne nécessite pas la désignation d’un expert à cet effet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Nathalie Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. M. et Mme D… B… sont propriétaires d’une maison d’habitation sise 123 chemin de Rieumort à Brax (47310). Des travaux importants ont été effectués entre les communes de Colayrac Saint Cirq (47), Le Passage (47) et Brax (47), par la construction sur la Garonne du Pont de Camélat et d’une voie nouvelle d’environ 3 kilomètres dite « Barreau de Camélat », reliant la RD 19 en rive gauche à la RN 21 en rive droite. A la suite de la réalisation de ces travaux de création des barreau et pont de Camélat, à proximité de leur terrain, celui-ci a été inondé à deux reprises alors qu’ils soutiennent que cela ne s’était jamais produit depuis leur installation il y a 43 ans. Les requérants font notamment valoir que le fossé qui a été refait a des difficultés à évacuer les eaux pluviales et en outre, que les fondations de la murette adjacente ont été fragilisées. Ils soutiennent, par ailleurs, souffrir des nuisances sonores du fait de la présence et du fonctionnement de cet ouvrage. Une expertise amiable a été diligentée par le cabinet Saretec sans permettre de parvenir à un accord sur les causes des dommages alléguées, notamment en ce qui concerne les inondations. M. et Mme B… demandent la nomination d’un expert pour établir judiciairement l’origine des désordres, apporter les éléments nécessaires à la détermination des responsabilités éventuelles, indiquer et évaluer les travaux nécessaires et fixer leurs préjudices. La mesure d’expertise ainsi sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause de l’Etat et de l’agglomération d’Agen :
3. Il résulte de l’instruction qu’un protocole d’accord est intervenu, le 15 octobre 2024, entre l’Etat et l’agglomération d’Agen, actant le principe d’un échange de domanialité, portant notamment sur le pont et le barreau de Camélat. Toutefois, il n’est pas contesté que les travaux litigieux ont été réalisés sous la maitrise d’ouvrage de l’agglomération d’Agen et, à la date de la présente ordonnance, aucun arrêté du ministre chargé de la voirie n’a classé le barreau de Caméliat et ses ouvrages d’art dans la voirie nationale. Par suite, si la responsabilité de l’agglomération d’Agen pourrait être susceptible d’être engagée par les requérants, il n’apparait pas utile de maintenir l’Etat dans la procédure.
Sur les frais d’instance :
4. En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’agglomération d’Agen sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. A… C…, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer les parties ; entendre tout sachant ; visiter l’immeuble propriété de M. et Mme D… B…, sis 123 chemin de Rieumort à Brax (47310) ainsi que les voieries et réseaux le jouxtant ; de recueillir tous dires et se faire communiquer tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, à la bonne fin de l’expertise ;
2°) de décrire l’ensemble de désordres affectant l’immeuble de M. et Mme B…, notamment les inondations et les nuisances sonores, de déterminer leur date d’apparition ;
3°) de décrire les désordres concernant le pont et le barreau de Camélat, leur ampleur, leurs conformités aux textes en vigueur ;
4°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, ainsi que leurs dates d’apparition, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
5°) au cas où la propriété de M. et Mme B… nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à les soustraire à un risque d’inondation, en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ;
6°) en cas de dysfonctionnement du réseau d’évacuation des eaux pluviales, indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, leur durée prévisible et leur coût ;
7°) de déterminer les travaux nécessaires pour mettre un terme aux inondations et aux nuisances sonores, leur coût et leur durée d’exécution ;
8°) de décrire les préjudices de toutes natures subis par les requérants.
9°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. et Mme B… et l’agglomération d’Agen.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D… B…, à l’agglomération d’Agen, à la préfecture de Lot-et-Garonne et à M. A… C…, expert.
Fait à Bordeaux, le 20 février 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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