Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2303265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303265 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juin 2023, 20 juin 2024, 6 mars 2025 et 17 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Delavallade, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Peyrière a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d’une extension de garage de 94,43 m², la création d’un étage dans le bâtiment ayant fait l’objet d’un permis initial et la modification des ouvertures ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Peyrière de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler partiellement l’arrêté de refus de permis en tant qu’il refuse la création d’un étage supplémentaire et la modification des ouvertures dans le garage autorisé par le permis de construire du 13 février 2019 ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune de Peyrière de lui délivrer le permis de construire modificatif afin d’autoriser la création d’un étage supplémentaire et la modification des ouvertures dans le garage existant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Peyrière la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de permis de construire est entaché d’un défaut de motivation ;
- le maire a commis une erreur de droit en appliquant les dispositions de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme relatives à l’édification d’annexe alors que la demande de permis de construire porte sur la construction d’un plancher intermédiaire ne constituant qu’une modification mineure ;
- la construction d’un garage de 94,43 m² répond tant à la définition d’une annexe du garage précédemment autorisé par le permis initial, qu’à celle de l’extension de cette construction initiale, de sorte que le maire a commis une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme ;
- le maire a commis une erreur de droit en opposant un motif tiré de ce que le permis entraînerait « une modification d’ampleur » alors qu’il est constant que seule une modification bouleversant le projet tel qu’elle en aurait changé la nature aurait pu justifier un refus de permis de construire modificatif ;
- le refus est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le risque incendie n’est pas caractérisé et d’une erreur de droit dès lors que le règlement DECI n’est pas un document opposable à une autorisation d’urbanisme ;
- les demandes de substitution de motifs ne pourront qu’être écartés dès lors qu’il n’y a aucune nécessité de régulariser des travaux dont l’irrégularité n’est pas encore établie par l’instance pénale n’est pas encore établie, que le risque incendie au titre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est pas caractérisé et que la fraude ne peut être retenue.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2023, 2 avril 2025 et 5 mai 2025, la commune de Peyrière, représentée par Me Achou-Lepage, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- un nouveau motif peut justifier le refus en litige, le maire était en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire modificatif sollicité dès lors que l’autorisation initiale et les refus de permis précédents n’ont pas été respectés par le pétitionnaire, qui a édifié une construction illégale, ainsi qu’en attestent les procès-verbaux d’infraction du 8 mars 2023 et 6 septembre 2023 ;
- le maire pouvait également opposer le motif tiré du caractère frauduleux de la demande de permis modificatif qui n’avait que pour unique objectif de réaliser une nouvelle construction d’habitation sans avoir requis les autorisations nécessaires ;
- un nouveau motif tiré du risque porté à la sécurité publique au titre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pourrait être substitué au regard de la situation et de la configuration de la parcelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caste, rapporteure,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Achou-Lepage pour la commune de Peyrière.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est propriétaire d’une parcelle cadastrée section B1 n°927 sise 645 route du Mayne Lavalade sur la commune de Peyrière. Par arrêté du 12 avril 2019, M. A… a obtenu la délivrance d’un permis de construire pour l’édification d’un garage d’une surface totale de 145,92 m² sur cette parcelle. Par un arrêté du 7 juillet 2022, sa demande tendant à la délivrance d’un permis de construire portant sur ce garage et tendant à la modification des ouvertures, la création d’un auvent côté sud avec terrasse et le changement de destination en habitation a été rejetée. Le 26 septembre 2022, M. A… a déposé une demande de permis de construire portant sur la réalisation d’un plancher intermédiaire à l’intérieur du garage qui a été rejetée par arrêté du 25 novembre 2022. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par ordonnance n°2206634 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 mars 2023 puis par la cour administrative d’appel de Bordeaux par ordonnance n°23BX01150 du 29 juin 2023. Par un dossier déposé le 5 avril 2023, M. A… a sollicité la délivrance d’un permis de construire portant sur la construction d’un garage de 94,43 m² dans le prolongement du garage existant, la création d’un étage dans le garage existant, la création d’un avant-toit et la modification des ouvertures au droit du terrain en litige. Par un arrêté du 2 juin 2023, dont M. A… demande l’annulation, le maire de la commune de Peyrière s’est opposé à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle se trouve en situation de compétence liée pour s’y opposer et doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation.
3. La commune de Peyrière fait valoir en défense que le projet ayant fait l’objet du refus de permis en litige porte sur une construction initiale sur laquelle ont été réalisés des travaux sans les autorisations d’urbanisme requises, de sorte que la demande déposée le 5 avril 2023, faute de porter sur la régularisation préalable des travaux effectués illégalement, ne pouvait que faire l’objet du présent refus. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’édification d’un garage en exécution du permis de construire délivré par arrêté du 12 avril 2019, M. A… a déposé deux demandes de permis de construire modificatifs, le 9 mai 2022 et le 26 septembre 2022, portant respectivement sur la création d’un auvent côté sud avec terrasse et le changement de destination du garage en habitation et sur la réalisation d’un plancher intermédiaire à l’intérieur du garage, lesquelles ont été rejetées par deux arrêtés des 7 juillet 2022 et 7 novembre 2022. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment des deux procès-verbaux d’infraction dressés par le maire de Peyrière ainsi que des motifs du jugement non définitif du tribunal correctionnel de Marmande du 7 avril 2025, que M. A…, ainsi qu’il l’a reconnu devant le tribunal correctionnel, a réalisé un avant-toit, des ouvertures sur les façades ainsi qu’un plancher intermédiaire d’une surface de plancher supplémentaire de 72,96 m² constituant un étage dans le garage initial. Or, il ressort des pièces du dossier que la modification de la surface plancher réalisée sans autorisation sur la construction initiale, laquelle est uniquement desservie par un escalier ne peut être à usage de garage, et doit donc être prise en compte comme augmentant la surface de plancher. Il ressort également des pièces du dossier que cette modification n’a pas été mentionnée pour régularisation dans le dossier de demande de permis de construire en litige, qui se borne, aux termes de sa notice, à indiquer « il y a aussi un agrandissement mais sans aucune superficie plancher supplémentaire (aménagées pour du garage) » et à faire apparaitre le plancher intermédiaire sur le plan de coupe du bâtiment existant. Dans ces conditions, le maire de Peyrière se trouvait en situation de compétence liée pour refuser la demande de permis de construire modificatif déposée par M. A… le 5 avril 2025. En conséquence, l’ensemble des autres moyens soulevés par le requérant doivent être écartés comme inopérants.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, aussi bien à titre principal que subsidiaire, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction qui en constituent l’accessoire.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Peyrière, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Peyrière et de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros à lui verser en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Peyrière la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Peyrière.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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