Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 nov. 2025, n° 2506013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Nsalou Nkoua, demande à la juge des référés saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- ressortissant congolais né le 9 novembre 2000, il est inscrit en troisième année d’études supérieures et doit accomplir un stage ou une alternance à compter de janvier 2026, condition indispensable à la validation de son diplôme ;
- la condition d’urgence est satisfaite car la décision contestée le place dans l’impossibilité administrative de signer la convention de stage, entraîne la rupture de son parcours universitaire engagé depuis 2019 et compromet sa situation matérielle, l’empêchant d’ouvrir des droits sociaux et de se maintenir dans son hébergement ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige car :
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux, aucune évaluation concrète du parcours, des résultats ou du projet professionnel n’ayant été opérée ;
* elle est entachée d’erreur de droit, le préfet ne pouvant refuser le réexamen en présence d’éléments nouveaux que sont une progression académique, une obligation de stage, et un hébergement stabilisé ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- le recours enregistré sous le n° 2506011 présenté par M. B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aucun des moyens analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de délivrer à M. A… B… un titre de séjour. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 17 novembre 2025.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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