Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 3 oct. 2025, n° 2403874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2024 et 10 septembre 2025, M. B… D…, représenté par la SELARL Legloahec – Legigan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le président de la métropole Rouen Normandie a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident déclaré le 21 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Rouen Normandie une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 5 mars et 15 septembre 2025, ce dernier non communiqué, la métropole Rouen Normandie, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le mémoire en réplique, enregistré après la clôture de l’instruction, doit être écarté des débats ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La métropole Rouen Normandie a produit des pièces, en réponse à une mesure d’instruction diligentée par le tribunal, enregistrées le 23 juillet 2025, qui n’ont pas été communiquées.
Par courrier du 26 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’enjoindre d’office, sur le fondement de l’article L. 911-1 de ce même code, à la métropole Rouen Normandie de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par M. D… le 21 janvier 2024 et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 22 janvier 2024.
La métropole Rouen Normandie a présenté des observations en réponse enregistrées le 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tesson, représentant M. D…, et celles de Mme C… A…, représentant la métropole Rouen Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, agent de déchetterie employé par la métropole Rouen Normandie au sein du pôle de proximité Val-de-Seine, a effectué, le 31 janvier 2024, une déclaration d’accident de travail pour des faits survenus le 21 janvier 2024. Après avis du 13 juin 2024 du conseil médical et par l’arrêté attaqué du 26 juin 2024, le président de la métropole a refusé de reconnaître cet accident comme imputable au service et a placé M. D… en congé de maladie ordinaire à compter du 22 janvier 2024. Ce dernier a ultérieurement été licencié pour inaptitude physique à compter du 28 août 2025, par un arrêté du 21 août 2025.
Sur la demande tendant à ce que le mémoire en réplique de M. D… soit écarté des débats :
2. Aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « (…) / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ». Aux termes de l’article R. 613-1 dudit code : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close. (…) ». Aux termes de l’article R. 613-3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l’instruction ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il décide de verser au contradictoire après la clôture de l’instruction un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le président de la formation de jugement du tribunal administratif doit être regardé comme ayant rouvert l’instruction.
4. Si, par une ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2025, la communication, le 10 septembre 2025, postérieurement à cette date, du mémoire en réplique a eu pour effet de rouvrir l’instruction. Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter des débats le mémoire en réplique présenté par M. D….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ».
6. Pour l’application de ces dispositions, constitue un accident tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Il résulte des mêmes dispositions que lorsqu’un fonctionnaire est victime d’un tel accident, cet accident est, quelle qu’en soit la cause, présumé imputable au service s’il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service.
7. Il ressort des pièces du dossier que, au plus tard le 1er février 2024, M. D… a adressé à la métropole Rouen Normandie un certificat médical d’accident du travail, établi le 22 janvier 2024, pour des faits survenus le 21 janvier, à l’occasion desquels il a subi un traumatisme au quatrième rayon de la main droite, provoqué par les ailettes de l’hélice d’un compresseur à air, à l’intérieur duquel sa main avait été aspirée.
8. Il ressort de ses écritures en défense que, pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident, survenu dans le temps et le lieu du service, le président de la métropole a estimé, au vu des circonstances de sa survenance, d’une part, qu’il était vraisemblable que M. D… était en train de vérifier l’état de fonctionnement du compresseur en vue de l’utiliser à des fins personnelles, et d’autre part, qu’un tel agissement enfreignait tant le règlement intérieur des déchetteries, dont l’article 9 proscrit aux agents de chiner, troquer ou réaliser des opérations de démontages dans leur enceinte, que le règlement interne de la métropole, dont l’article 3.3.7 prévoit que les agents doivent utiliser des équipements de protection individuelle contre les accidents.
9. Toutefois et d’une part, aucune pièce du dossier ne permet d’établir l’intention alléguée de M. D… de réutiliser le compresseur à air ayant causé l’accident à des fins personnelles, que la métropole qualifie d’ailleurs seulement de vraisemblable ou plausible, et que le rapport d’accident établi par ses services n’évoque pas. La seule circonstance, d’autre part, que l’utilisation par l’intéressé dudit appareil contrevienne aux dispositions réglementaires précitées ne constitue pas une faute personnelle, ni une circonstance particulière, détachant l’accident en cause du service.
10. Dans ces conditions, l’accident subi par M. D… étant, en l’absence de faute personnelle de celui-ci ou de toute circonstance particulière l’en détachant, présumé imputable au service, le président de la métropole n’a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser de le reconnaître comme tel. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être accueilli.
11. Il résulte de ce qui précède que M. D… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le président de la métropole Rouen Normandie a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident déclaré le 21 janvier 2024.
Sur les conséquences de l’annulation :
12. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique que l’accident subi par M. D… le 21 janvier 2024 soit reconnu imputable au service et que celui-ci soit placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 22 janvier 2024 au 27 août 2025, l’intéressé ayant été licencié pour inaptitude physique à compter du 28 août 2025. Il y a dès lors lieu d’enjoindre d’office à la métropole Rouen Normandie d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la métropole Rouen Normandie, partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 juin 2024 du président de la métropole Rouen Normandie est annulé.
Article 2 : Il est enjoint d’office à la métropole Rouen Normandie de reconnaître comme imputable au service l’accident déclaré par M. D… le 21 janvier 2024 et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 22 janvier 2024 au 27 août 2025, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La métropole Rouen Normandie versera à M. D… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la métropole Rouen Normandie.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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