Annulation 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2409851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 et le 15 juillet 2024, et un mémoire non communiqué enregistré le 26 mai 2025, M. A B, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au retrait sa carte de séjour pluriannuelle, a refusé son renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de renvoyer devant une formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au retrait sa carte de séjour pluriannuelle, a refusé son renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui restituer son passeport dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) d’enjoindre, à titre très subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, d’une part, au réexamen de son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d’autre part, à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il a été signé par une autorité incompétente et méconnait l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour et refus de renouvellement de titre de séjour :
— la décision méconnait son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— sa demande aurait dû être instruite au regard des articles L. 423-7, L. 423-10 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et administrative ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant retrait de carte de séjour pluriannuelle et refusant de renouveler son titre de séjour ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de plein droit ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit relative à l’absence de menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions relatives au séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions relatives au séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions relatives au séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation administrative et personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2024 et le 20 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au renvoi devant la formation collégiale des conclusions à fin d’annulation de la décision portant retrait du titre de séjour et au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision portant retrait du titre de séjour de l’intéressé, qui revêt un caractère superfétatoire, ne font pas grief à l’intéressé et sont par suite irrecevables ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un jugement n° 2409851 du 25 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal a statué sur l’ensemble des conclusions en annulation présentées par M. B à l’exception de celles relatives au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle et refusant son renouvellement, qui ont été renvoyées en formation collégiale.
Vu :
— le jugement n°2409851 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 juillet 2024, rectifié par une ordonnance n°2409851 du 29 août 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beauvironnet,
— et les observations de Me Djemaoun, substituant Me De Sa-Pallix, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 28 décembre 1982 à Kinshasa, est entré en France le 9 novembre 2002. Il a été mis en possession de plusieurs titres de séjour, dont en dernier lieu d’une carte pluriannuelle « vie privée et familiale » valable du 14 février 2019 au 13 février 2021 dont il a sollicité le renouvellement le 22 mars 2022. Par un arrêté du 14 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a retiré sa carte de séjour valable du 14 février 2019 au 13 février 2021, en a refusé le renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
2. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 776-17 du code de justice administrative dans leurs versions antérieures au décret n°2014-799 du 2 juillet 2024 applicables au litige, la magistrate désignée par le président du tribunal a, par le jugement visé ci-dessus du 25 juillet 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, rectifié par une ordonnance du 29 août 2024, statué sur la légalité des décisions d’obligation de quitter le territoire français, de refus d’octroi de délai de départ volontaire, de fixation du pays de destination, d’interdiction de retour sur le territoire français et d’assignation à résidence. Ainsi, il revient au tribunal statuant en formation collégiale de ne se prononcer que sur les seules conclusions de la requête dirigées contre la décision du 14 juin 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a retiré à M. B sa carte de séjour pluriannuelle et en a refusé le renouvellement.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
3. Il ressort de l’article 1er de la décision attaquée que la carte de séjour pluriannuelle délivrée à M. B est retirée et que sa demande de renouvellement est refusée. Tant le retrait d’un titre de séjour que le refus de renouvellement de celui-ci constituent des décisions faisant griefs susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour procéder au retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. B et en refuser le renouvellement, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la seule circonstance que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, M. B ayant été condamné le 24 juin 2020 par le tribunal correctionnel d’Evry à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité et de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis en 2019. Toutefois, en dépit de leur gravité, les faits reprochés présentent un caractère isolé et ancien à la date de la décision attaquée. Par suite, la menace pour l’ordre public que représenterait le comportement de M. B n’est pas établie. Dans ces conditions, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle et en a refusé le renouvellement méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle et en a refusé le renouvellement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent en fonction du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps nécessaire à ce réexamen.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. B et en a refusé le renouvellement est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 600 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Bénéfice ·
- Autorisation
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Tribunal de police ·
- Route ·
- Annulation ·
- Juridiction judiciaire ·
- Portée ·
- Infraction ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre
- Assainissement ·
- Service public ·
- Collectivités territoriales ·
- Installation ·
- Justice administrative ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Contrôle ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Caractère ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Enfance
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Stage ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ancien combattant ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Droit moral ·
- Famille ·
- Réhabilitation ·
- Armée
- Métropole ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Absence de faute ·
- Congé ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Courrier ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Expulsion du territoire ·
- Réception ·
- Délai ·
- Application
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Lieu de résidence ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détenu ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.