Non-lieu à statuer 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 mars 2026, n° 2533589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, des mémoires complémentaires enregistrés le 11 décembre 2025 et le 15 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mariette demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an à compter du présent jugement, et de lui restituer son passeport, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
il méconnait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’exécution de l’arrêté contesté entrainerait des risques graves et immédiats pour sa santé ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnait son droit d’être entendue et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant le délai de départ volontaire :
la décision contestée est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnait l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Gracia ;
les observations de Me Mariette, représentant Mme B… ;
le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 16 février 2006 à Menzah Six (Tunisie). Par une décision du 14 novembre 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 12 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B…. Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions liées à la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire formée par cette dernière.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu le préfet de police a visé dans l’arrêté contesté les dispositions sur lesquelles il s’est fondé, notamment le 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il a indiqué les motifs de fait pour lesquels Mme B… doit quitter le territoire français, à savoir notamment qu’elle est entrée en France sous couvert d’un document de voyage non revêtu du visa prévu aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 312-1 à L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à l’examen complet de la situation personnelle de Mme B….
En troisième lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont été abrogées par l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C…, attachée d’administration de l’État, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00832 du 26 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté pour l’ensemble des décisions attaqué dès lors que ses attributions c comprennent, en application de l’article 22 de l’arrêté préfectoral n° 2023-01288 du 23 octobre 2023 relatif au préfet délégué à l’immigration et aux services de la préfecture de police placés sous sa direction pour l’exercice de ses attributions, aux « mesures d’éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution ».
En deuxième lieu, il ressort de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ressort du procès-verbal d’audition du 13 novembre 2025 produit en défense que Mme B… a été entendue par les services de police sur son identité, ses conditions de vie incluant sa situation familiale et professionnelle et sur la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. Mme B… n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture d’autres informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B… soutient que le préfet de police n’a pas vérifié l’existence éventuelle de son droit au séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour obliger Mme B… à quitter le territoire français, le préfet de police a notamment estimé qu’elle ne remplissait pas les conditions d’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la requérante aurait communiqué au préfet un certificat médical portant sur son état de santé ou tout autre élément, en particulier sur l’absence de traitement dans son pays d’origine et sur les conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’entraînerait un défaut de traitement approprié. Dans ces conditions, et alors que les informations qu’il détenait ne lui permettaient pas de constater que Mme B… avait un droit au séjour au regard des dispositions de L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant édicté l’obligation de quitter le territoire français sans vérification préalable du droit au séjour de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, Mme B… n’a pas déposé de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui ne sont pas opérantes contre une décision d’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, si la requérante soutient que la décision contestée méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, dès lors qu’elle ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France. A cet égard, elle ne verse aucune pièce à l’instance pour démontrer que son éloignement porterait atteinte à sa vie privée et familiale, alors qu’elle ne conteste pas avoir vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine. Le moyen doit donc être écarté.
En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En septième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) », de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…).».
En l’espèce, si la requérante produit une attestation d’hébergement indiquant qu’elle est hébergée par son oncle à titre gratuit depuis le 14 novembre 2025, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces de la procédure policière qu’elle ne faisait pas état, à la date de la décision contestée, d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il apparait dès lors que le document, établi pour les besoins de la cause, n’est pas suffisamment probant. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur d’appréciation, une erreur de droit et aurait méconnu l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Si la requérante soutient que la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’assortit pas ce moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, si la requérante soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit elle n’assortit pas ce moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
Sur la demande de restitution du passeport de Mme B… :
A supposer qu’il faille regarder Mme B… comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne conteste pas, ni dans ses conclusions ni dans ses écritures, une décision de rétention de passeport ni ne conteste, par ailleurs, une décision de refus de restitution de son passeport. Dès lors, ce moyen doit être regardé comme inopérant en ce qu’il est dirigé contre une décision qui n’est pas attaquée dans la présente instance.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… tendant au bénéfice de l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Mariette et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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