Rejet 11 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 mai 2026, n° 2601582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, Mme A… B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 27 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation et la reprise de l’instruction de son dossier.
Elle soutient qu’elle n’a pas été mise en mesure de régulariser son dossier dès lors que la demande de pièces complémentaires du 13 novembre 2025 n’aurait pas précisé l’exigence de légalisation de son acte de naissance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». D’autre part, aux termes de l’article 37-1 du même décret : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance (…) ». L’article 9 de ce même décret dispose : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : (…) / 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne (…) ».
3. Il résulte de l’article 21-25-1 du code civil et des articles 9, 37-1 et 40 du décret du 30 décembre 1993 que l’autorité administrative peut, par une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, décider de classer sans suite une demande de naturalisation lorsqu’il apparaît, au cours de l’instruction de la demande de naturalisation, que certaines pièces mentionnées à l’article 37-1 de ce décret ou d’autres pièces nécessaires à l’examen de cette demande n’ont pas été produites après que l’intéressé ait été mis en demeure de les produire.
4. Pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme B…, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que celle-ci n’avait pas produit, malgré une invitation le 13 novembre 2025, divers documents nécessaires à son instruction et notamment les légalisations de son acte de naissance, l’une du ministère des affaires étrangères gabonais et l’autre du consulat général du Gabon en France. Si la requérante soutient que la demande de pièces du 13 novembre 2025 ne comportait pas mention de cette légalisation, elle n’assortit toutefois pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors au contraire, que cette légalisation de la copie intégrale de son acte de naissance original figure expressément sur la demande de complément qu’elle fournit, qui lui a été adressée via l’ANEF. La circonstance qu’elle produise à l’appui de sa requête, un acte de naissance certifiée conforme au registre le 28 février 2026 et légalisé par le consulat général du Gabon en France le 25 mars 2026, soit postérieurement à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de cette dernière, qui doit s’apprécier à la date de son édiction. Par suite, la requête de Mme B…, qui ne comporte que des moyens inopérants ou non assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que la requérante, si elle s’y croit fondée, saisisse à nouveau le préfet compétent, d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 11 mai 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Plein emploi ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Refus d'autorisation ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de licenciement
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Hébergement ·
- Impossibilité ·
- Communication ·
- Ville ·
- Régularisation ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu ·
- Fins ·
- L'etat ·
- Demande
- Bâtonnier ·
- Justice administrative ·
- Demande d'avis ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre ·
- Réception ·
- Recours ·
- Décret ·
- Lettre recommandee ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Légalité externe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Immeuble ·
- Dégât ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destruction ·
- Gendarmerie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Foyer ·
- Mari ·
- Couple ·
- Annulation ·
- Charges ·
- Habitation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Fonctionnaire ·
- Classes ·
- Changement d 'affectation ·
- Ancienneté ·
- Enseignant ·
- Compétence ·
- Ressort
- Société publique locale ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Contrats ·
- Droit privé ·
- Service public ·
- Marches ·
- Service ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Durée ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.