Rejet 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 juil. 2025, n° 2511229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Fotso, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer dans un délai de quinze jours, afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour en sa qualité d’étudiant, et à cette occasion, sous réserve que sa demande soit complète, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler à titre accessoire ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que sa demande est urgente, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… est entré sur le territoire français muni d’un visa de type C « étudiant – concours » valable quatre-vingt-dix jours entre le 13 juin au 10 décembre 2024. Si M. A… soutient qu’il a tenté en vain de se connecter sur le site d’administration numérique des étrangers en France (ANEF) afin d’y déposer une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant et ne pas avoir obtenu d’assistance auprès du centre de contact citoyen ni de solution de substitution du préfet de la Seine-Saint-Denis, il n’était pas titulaire d’une visa de long séjour valant titre de séjour et sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiant, qui est ainsi une première demande de titre de séjour, ne peut être présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne justifie par ailleurs pas avoir tenté de prendre rendez-vous sur le site de la préfecture de Seine-Saint-Denis afin d’y effectuer sa demande de titre de séjour, conformément aux dispositions de l’article R. 431-3 du même code. Dès lors, s’il fait valoir être maintenu dans une situation de grande précarité, celle-ci ne peut être regardée comme imputable à l’administration. Par suite, la demande d’injonction de M. A… apparait manifestement infondée. Il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, selon les modalités prévues à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Examen ·
- Université ·
- Ajournement ·
- Accès ·
- Recours gracieux ·
- Formation professionnelle ·
- Droit des obligations ·
- Suspension
- Département ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Calcul
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours hiérarchique ·
- Recours contentieux ·
- Garde des sceaux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Frais médicaux ·
- Charge des frais ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Durée ·
- Ressortissant ·
- Éloignement ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Financement ·
- Suspension ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtonnier ·
- Justice administrative ·
- Demande d'avis ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre ·
- Réception ·
- Recours ·
- Décret ·
- Lettre recommandee ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Légalité externe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Immeuble ·
- Dégât ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destruction ·
- Gendarmerie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Habitat ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plein emploi ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Refus d'autorisation ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de licenciement
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Hébergement ·
- Impossibilité ·
- Communication ·
- Ville ·
- Régularisation ·
- Consultation
- Regroupement familial ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu ·
- Fins ·
- L'etat ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.